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23/06/1976 | FRANCE | N°96375

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1976, 96375


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 30 décembre 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 juin 1974 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont le sieur X... a été victime le 10 novembre 1971 sur la route nationale n° 1 entre Saint-Paul et Saint-Gilles, du fait

d'un éboulement de rochers, et l'a condamné à payer la somme de...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 30 décembre 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 juin 1974 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont le sieur X... a été victime le 10 novembre 1971 sur la route nationale n° 1 entre Saint-Paul et Saint-Gilles, du fait d'un éboulement de rochers, et l'a condamné à payer la somme de 159750 francs CFA au sieur X... ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR X... A ETE VICTIME LE 10 NOVEMBRE 1971 ALORS QU'IL CIRCULAIT EN VOITURE SUR LA ROUTE NATIONALE N° 1 ENTRE SAINT-PAUL ET SAINT-GILLES LA REUNION A ETE PROVOQUE PAR LA CHUTE DE PIERRES QUI SE SONT DETACHEES, A L'INSTANT PRECIS DE SON PASSAGE, DE LA PAROI ABRUPTE BORDANT CETTE ROUTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI, SUR CETTE SECTION DE ROUTE, DES PIERRES TOMBAIENT FREQUEMMENT SUR LA CHAUSSEE, NOTAMMENT PENDANT LES PERIODES PLUVIEUSES, LE SERVICE DES PONTS-ET-CHAUSSEES AVAIT INSTALLE UN DISPOSITIF DE SIGNALISATION EN VUE DE PREVENIR LES USAGERS DE LA VOIE PUBLIQUE DU RISQUE QU'ILS COURAIENT ; QU'IL EXERCAIT EN OUTRE UNE SURVEILLANCE REGULIERE DE CE TRONCON DE ROUTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT APPORTE LA PREUVE DE L'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE A L'EPOQUE OU L'ACCIDENT EST SURVENU ; QU'EN OUTRE, L'ABSENCE D'UN DISPOSITIF DESTINE A PARER AUX RISQUES DE CHUTES DE PIERRES N'ETAIT PAS EN L'ESPECE CONSTITUTIVE D'UN DEFAUT D'AMENAGEMENT ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A EN REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT, EN DATE DU 5 JUIN 1974, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 96375
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL -Chute de pierres - Signalisation appropriée et surveillance régulière - Circulation des usagers à leurs risques et périls.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 96375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96375.19760623
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