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23/06/1976 | FRANCE | N°97243

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1976, 97243


Vu la requête présentée par le sieur X..., colonel en retraite, demeurant à Auch Gers , chemin de Saintes, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 27 mai 1974 par laquelle le Ministre des Armées a refusé de réviser sa pension sur la base des émoluments afférents aux deuxième chevron du groupe hors échelle B ; Vu la loi du 14 avril 1924 et la loi du 20 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le décret du 10 juillet 1948 modifi

é par le décret du 10 juillet 1968 ; Vu l'arrêté du 29 août ...

Vu la requête présentée par le sieur X..., colonel en retraite, demeurant à Auch Gers , chemin de Saintes, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 27 mai 1974 par laquelle le Ministre des Armées a refusé de réviser sa pension sur la base des émoluments afférents aux deuxième chevron du groupe hors échelle B ; Vu la loi du 14 avril 1924 et la loi du 20 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le décret du 10 juillet 1948 modifié par le décret du 10 juillet 1968 ; Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DU DECRET DU 10 JUILLET 1948 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 10 JUILLET 1968, LES COLONELS, CAPITAINES DE Y... ET PERSONNELS MILITAIRES DE RANG CORRESPONDANT BENEFICIENT DU CLASSEMENT HIERARCHIQUE 735-950 1000 ET LEUR CARRIERE DANS CET EMPLOI "SE POURSUIT HORS ECHELLE DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT FIXE PAR ARRETE" ; QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ONT ETE DETERMINEES PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 1ER OCTOBRE 1968 COMPLETANT L'ARRETE DU 29 AOUT 1957 RELATIF AUX EMPLOIS SUPERIEURS DE L'ETAT CLASSES HORS ECHELLE ;
MAIS CONSIDERANT QUE CET ARRET INTERMINISTERIEL N'A PAS ETE PUBLIE ET N'EST DONC PAS ENTRE EN VIGUEUR ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST FONDE NI A EN INVOQUER LES DISPOSITIONS, NI EN CONSEQUENCE A SOUTENIR QUE, S'IL ETAIT RESTE EN ACTIVITE, IL AURAIT REMPLI LES CONDITIONS D'ANCIENNETE NECESSAIRES POUR EN BENEFICIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRETENDRE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE REVISER LA PENSION D'ANCIENNETE QUI LUI EST SERVIE EN TENANT COMPTE DU BENEFICE DUDIT ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97243
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS -Armées - Arrêté interministériel relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle - Absence de publication - Texte non entré en vigueur.


Références :

Décret du 10 juillet 1948
Décret du 10 juillet 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 97243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97243.19760623
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