La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1976 | FRANCE | N°98386

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juin 1976, 98386


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Saint-Hilaire-Petitville Manche , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février et le 19 mars 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 décembre 1974, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête, tendant à ce que le département de la Manche soit déclaré totalement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par sa voiture alors que sa femme la conduisait

, le 24 juillet 1971, vers 15 heures, sur le chemin départemental ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Saint-Hilaire-Petitville Manche , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février et le 19 mars 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 décembre 1974, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête, tendant à ce que le département de la Manche soit déclaré totalement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par sa voiture alors que sa femme la conduisait, le 24 juillet 1971, vers 15 heures, sur le chemin départemental n° 443, à proximité de la commune de Saint-Hilaire-Petitville Manche ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE, LE 24 JUILLET 1971, VERS 15 HEURES, LA DAME X... CIRCULAIT, AU VOLANT DE LA VOITURE DE SON MARI, A PROXIMITE DE LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE - PETITVILLE MANCHE SUR LE CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 443, DONT LA LARGEUR CARROSSABLE N'ETAIT QUE DE 3,20 METRES LORSQUE, POUR CROISER UN TRACTEUR AGRICOLE, ELLE S'EST ENGAGEE SUR L'ACCOTEMENT ET A HEURTE UNE DALLE DE BETON, FAISANT PARTIE D'UN DISPOSITIF D'ECOULEMENT DES EAUX, QUI SE TROUVAIT DANS LE FOSSE QUI BORDAIT CETTE VOIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE NI LA PRESENCE DE LADITE DALLE DANS CE FOSSE, NI LE FAIT QUE CE FOSSE ET CETTE DALLE AIENT ETE RECOUVERTS D'HERBES ET DE BRANCHAGES RECEMMENT COUPES ET QUI LES DISSIMULAIENT A LA VUE NE CONSTITUENT DES DEFAUTS D'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE ; QUE L'ACCIDENT DONT S'AGIT EST UNIQUEMENT IMPUTABLE A L'IMPRUDENCE QU'A COMMISE LA CONDUCTRICE, QUI, D'AILLEURS, CONNAISSAIT LES LIEUX, EN ENGAGEANT SA VOITURE SUR L'ACCOTEMENT DE LA CHAUSSEE ET EN Y ROULANT SANS PRECAUTION SUFFISANTE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2.- LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98386
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS -Véhicule endommagé par une dalle de béton - Imprudence de la conductrice.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 98386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98386.19760623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award