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23/06/1976 | FRANCE | N°99763

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 juin 1976, 99763


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 13 juin 1975 et tendant a l'annulation du jugement du 5 mars 1975 par lequel le tribunal administratif de rennes a decharge la societe cooperative maritime dite "l'armement cooperatif artisanal finisterien" de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1968, 1969 et 1970 dans les roles de la commune de douarnenez ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 4

decembre 1913 ;
Considerant qu'aux termes de l'a...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 13 juin 1975 et tendant a l'annulation du jugement du 5 mars 1975 par lequel le tribunal administratif de rennes a decharge la societe cooperative maritime dite "l'armement cooperatif artisanal finisterien" de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1968, 1969 et 1970 dans les roles de la commune de douarnenez ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 4 decembre 1913 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1454 du code general des impots : "ne sont pas assujettis a la contribution des patentes : ... 8° les pecheurs, lors meme que la barque qu'ils montent leur appartient ; ... les societes cooperatives maritimes constituees et fonctionnant conformement a la loi du 4 decembre 1913 et au decret du 12 avril 1914" ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 4 decembre 1913 reorganisant le credit maritime mutuel : les societes cooperatives maritimes sont des societes qui, quelque soit leur regime juridique, sont constituees par des personnes, societes, syndicats ou associations de personnes appartenant aux categories definies a l'article 2 de la presente loi, en vue exclusivement des operations prevues a l'article 1er" ; que, selon l'article 1er de la meme loi, "l'institution du credit maritime mutuel a exclusivement pour objet de faciliter aux personnes designees a l'article 2 les operations se rattachant a la capture, a l'elevage, au parcage, a la conservation et a la vente des produits des eaux maritimes ou du domaine maritime". qu'enfin les categories de personnes designees audit article 2 sont : "1-les marins pecheurs pratiquant la peche maritime comme moyen d'existence, les femmes exercant la meme profession. 2-les anciens marins pecheurs ... s'ils sont proprietaires de tout ou partie d'une embarcation de peche. 3-les concessionnaires d'etablissements de peche sur le domaine maritime. 4-les veuves des personnes visees aux trois paragraphes precedents et leurs orphelins" : que, pour l'application des dispositions susrappelees de l'article 1454-8° du code general des impots, il y a lieu, d'une part, de comprendre la peche elle-meme parmi les operations visees a l'article 1er precite de la loi du 4 decembre 1913, d'autre part, de limiter le benefice dudit article 1454-8°, 4eme alinea, aux seules societes cooperatives maritimes dont les membres adherents appartiennent aux categories de personnes visees a l'article 2 de la meme loi et dont les membres marins pecheurs participent eux-memes, personnellement, aux operations de peche ;
Considerant qu'il resulte, d'une part, des statuts de la societe cooperative dite "armement cooperatif artisanal finisterien" que ladite societe cooperative n'est pas ouverte seulement a des personnes appartenant aux categories visees a l'article 2 de la loi du 4 decembre 1913, mais egalement a toute autre personne ou groupement adherant auxdits statuts par la souscription ou la possession d'une ou plusieurs parts ; que, d'autre part, selon les affirmations de l'administration, non contredites sur ce point par la societe requerante, celle-ci embarque sur les navires qu'elle arme a la peche non seulement des marins pecheurs mais aussi et surtout des salaries non adherents ; que, dans ces conditions, ladite societe cooperative n'etait pas en droit de se reclamer des dispositions de l'article 1454 du code general des impots pour demander a etre exoneree de la contribution des patentes ; que le ministre de l'economie et des finances est des lors fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes l'en a dechargee ;
Decide : Article 1er. - le jugement susvise du tribunal administratif de rennes, en date du 5 mars 1975, est annule. Article 2. - la societe cooperative dite " armement cooperatif artisanal finisterien" est retablie au role de la patente de la commune de douarnenez a raison de l'integralite des droits qui lui ont ete primitivement assignes au titre des annees 1968, 1969 et 1970. Article 3. - la societe cooperative dite "armement cooperatif artisanal finisterien" reversera au tresor public les frais de timbre s'elevant a 23 f, dont le remboursement a ete ordonne par les premiers juges. Article 4. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99763
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Activités liées à la pêche - Sociétés coopératives maritimes.

19-03-04-02 Pour l'application de l'article 1454-8 du C.G.I., il y a lieu, d'une part de comprendre la pêche elle-même parmi les opérations visées à l'article 1er de la loi du 4 décembre 1913, d'autre part de limiter le bénéfice du 4ème alinéa de l'article 1454-8 aux seules sociétés coopératives maritimes dont les membres adhérents appartiennent aux catégories de personnes visées à l'article 2 de la même loi et dont les membres marins pêcheurs participent eux-mêmes, personnellement, aux opérations de pêche.


Références :

16, 1 ET 2
CGI 1454-8
Loi du 04 décembre 1913 ART


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 99763
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. POMEY
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99763.19760623
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