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30/06/1976 | FRANCE | N°83047

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 juin 1976, 83047


Vu la requête sommaire et le mémoire présentés pour la Société anonyme "société commerciale d'horlogerie, bijouterie et joaillerie", représentée par son liquidateur, le sieur X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 7 septembre 1971, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 19 février 1971 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires et des pénalites auxquels elle a été assujettie au titre de la t

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Vu la requête sommaire et le mémoire présentés pour la Société anonyme "société commerciale d'horlogerie, bijouterie et joaillerie", représentée par son liquidateur, le sieur X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 7 septembre 1971, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 19 février 1971 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires et des pénalites auxquels elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe locale, par un avis de mise en recouvrement du 26 février 1965, pour la période du 1er juillet 1961 au 10 mai 1963;
Vu le code général des impôts; Vu les décrets du 30 avril 1955 et 3 décembre 1955; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Sur la requête de la Societe commerciale d'horlogerie, bijouterie et joaillerie; en ce qui concerne la charge de la preuve: Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 avril 1955, repris à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts: "En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, lorsque, à la suite du rejet de la comptabilité soumise au contrôle, le vérificateur a reconstitué le chiffre des ventes en appliquant un pourcentage de bénéfice brut au chiffre des achats et lorsque, après présentation, dans le délai de vingt jours visé à l'article 1649 septies A du present code, des observations des redevables sur cette évaluation, le désaccord persiste, le litige peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou a la demande des redevables, à l'appreciation de la commission départementale visée à l'article 105 de l'annexe III audit code; celle-ci est appelée à donner un avis motivé sur les pourcentages de bénéfice brut proposés par les parties en présence ... si cette taxation a été établie conformément à l'appreciation de la commission en ce qui concerne le pourcentage de bénéfice brut, le redevable ne peut obtenir de reduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu'en apportant la preuve que le chiffre retenu est superieur au chiffre exact de ses ventes au cours de la periode d'imposition . dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration dans la mesure ou le pourcentage de bénéfice brut retenu pour le calcul des affaires réalisées excède le pourcentage retenu par la commission";
Considérant qu'il resulte des dispositions précitées qu'en cas de rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré, lorsque la commission departementale est saisie, son avis ne porte que sur le pourcentage de bénéfice brut à appliquer aux achats pour reconstituer le chiffre des ventes;
Considérant qu'il resulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur a reconstitué d'office le chiffre d'affaires de la sociéte commerciale d'horlogerie, bijouterie et joaillerie, pour la période du 1er juillet 1961 au 10 mai 1963, en distinguant les ventes à la clientèle ordinaire de la société des ventes faites à la societe générale de bijouterie et de joaillerie avec laquelle elle entretenait des relations d'affaires privilégiées; qu'en vue de reconstituer les ventes du premier groupe il a appliqué au chiffre des achats correspondants un taux de bénéfice brut de 17%; qu'il en est resulte, entre l'administration fiscale et la société, un litige qui pouvait être soumis à la commission departementale . que, saisie à l'initiative de l'administration, ladite commission a, dans sa séance du 18 février 1965, émis l'avis que le pourcentage de bénéfice brut dégagé par le verificateur devait etre admis, mais que "dans l'hypothèse ou, à la cloture de l'instruction actuellement en cours devant le juge d'instruction, la société serait en mesure de justifier, au vu des resultats de cette instruction, que le sieur A... da Y... a effectivement détourné indument une partie des marchandises bijoux, métaux précieux ... , la commission ... devrait être saisie de nouveau pour procéder à une nouvelle évaluation des recettes et eventuellement du taux de bénéfice brut"; que le tribunal de grande instance de Marseille a jugé que le sieur A...
Z... Cruz, président-directeur général de la société requérante, avait detourné de l'or et des pièces d'argent appartenant à cette société ; que l'administration n'a cependant pas cru devoir consulter à nouveau la commission et a calculé le montant des recettes ordinaires taxables de la société requérante en appliquant aux achats correspondants le taux de bénéfice brut de 17%, qui avait recueilli l'accord de la commission; que la société requérante en déduit que l'avis de la commission en date du 18 février 1965 ne lui est pas opposable, faute d'avoir été complété par un autre avis;
Considérant que, si les détournements d'or et de pièces d'argent commis par le sieur Da Y... ont eu des effets sur le montant des ventes effectivement réalisées par la société requérante, ils sont sans influence sur le taux de bénéfice brut à appliquer aux achats en vue de reconstituer d'office le chiffre des ventes ordinaires, qui était la seule question soumise à la commission départementale; que, dans ces conditions, l'avis favorable de ladite commission sur le pourcentage de bénéfice brut applique par le verificateur a pu être régulierement retenu ; qu'il suit de là que la société a la charge de prouver que le chiffre de ses ventes, fixé par l'administration conformément à cet avis, est supérieur à leur chiffre réel au cours de la periode d'imposition;
En ce qui concerne le montant des ventes non comptabilisées; Considérant que la société commerciale d'horlogerie, bijouterie et joaillerie soutient, en premier lieu, que le taux de benefice brut de 17% retenu par le verificateur serait exagéré; qu'elle se réfère notamment à des taux inférieurs mentionnés dans les rapports d'experts commis au cours des procédures judiciaires engagées contre le sieur A...
Z... Cruz; qu'il résulte cependant de l'instruction que le taux litigieux est inférieur a celui qui aurait pu être fixé à partir des propres éléments comptables de la société;
Considérant que la société requérante soutient, en second lieu, d'une part, que le montant des vols commis à son détriment, en mai 1963, par le sieur A...
Z... Cruz, et que le tribunal administratif, sur proposition du directeur départemental des impots, a déduit des bases d'imposition litigieuses, aurait dû être évalué par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires; d'autre part, que l'administration aurait du tenir compte des vols de bijoux et de pièces d'argent quand elle a évalué les détournements commis par le sieur A...
Z... Cruz;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'avis de la commission ne pouvait utilement porter que sur les pourcentages de bénéfice brut proposés par les parties en présence; que, dans ces conditions, la commission n'avait pas à donner un avis sur le montant des vols du sieur A... da Y...;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bijoux dérobés par le sieur A... da Y... n'appartenaient pas à la société requérante, mais à la société anonyme "le Cadran de Geneve"; qu'en revanche, la valeur des pièces d'argent détournées aux dépens de la société requérante, a été de 283,92 f, et doit être deduite des bases d'imposition;
En ce qui concerne la réintegration d'un "crédit de taxe sur la valeur ajoutée"; Considérant que la société requérante n'a assorti ce moyen d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé; que, par suite, ledit moyen doit être rejeté ;
Sur le recours incident du ministre de l'économie et des finances: Considérant que le sieur A... da Y... s'est enfui de France, le 2 mai 1963, en emportant notamment de l'or et des pièces d'argent qui appartenaient à la société requérante ou à la société générale de bijouterie et de joaillerie; que, pour tenir compte des seuls détournements d'or, dont le poids total était à l'époque évalué à 53.621,64 grammes, le directeur départemental des impôts a propose au tribunal administratif de réduire les bases d'imposition litigieuses de 579.190 f; que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé le degrèvement des droits et pénalites correspondants, soit la somme de 144.797,50 f; somme de 144.797,50 f;
Considérant que, bien que le degrèvement décide en première instance ait été prononcé sur proposition de l'administration, le ministre de l'économie et des finances est recevable à demander par voie de recours incident, le rétablissement partiel des droits litigieux;
Considérant que le ministre de l'économie et des finances soutient, en premier lieu, qu'ayant été commis en 1963, les détournements d'or et de pièces d'argent ne peuvent justifier d'autre dégrèvement que celui de la différence, égale à 47.929 f entre les droits dus à raison du rehaussement pratiqué sur le chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier et le 10 mai 1963 et les taxes facturées a la société par ses fournisseurs pendant la même période, et déduites du montant de l'imposition mise à sa charge; qu'il soutient, en second lieu, que conformément à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 septembre 1968, le poids total de l'or dérobé, tant à la société requérante qu'à la société générale de bijouterie et de joaillerie, doit etre évalué à 39.570,44 grammes, et qu'en conséquence, la valeur marchande des articles de cette catégorie, dérobés à la société commerciale d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie doit etre ramenée en tout cas de 579.190 f à 426.952,72 f, et les bases d'imposition retenues par le tribunal administratif rehaussées dans cette mesure;
Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'instruction que, calculées sans qu'aucun compte fut tenu des détournements dont s'agit, les bases des impositions contestées comprenaient pour l'ensemble de la période vérifiée, la valeur marchande des articles détournés; qu'il suit de là, que, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les exercices inclus dans la période vérifiée, ni d'écarter des déductions dont le bien-fondé n'est pas contesté, le dégrèvement alloué à la société doit correspondre à la totalite des droits et pénalites afférents à la valeur de l'or et des pièces d'argent dérobés; sur le second point, que la société commerciale d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie ne conteste ni la dernière évaluation des quantités globales d'or dérobées par le sieur A... da Y..., ni leur répartition entre la société générale de bijouterie et de joaillerie et elle-même; que, dès lors, et compte tenu de la valeur des pièces d'argent indiquée ci-dessus, la base du dégrèvement doit être arrêtée à 426.668,80 f;
Considérant qu'il resulte de ce qui précéde que la société commerciale de bijouterie, d'horlogerie et de joaillerie n'est fondée à demander aucune réduction des impositions litigieuses en plus de celle que lui a accordée le tribunal administratif; qu'en revanche, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander que les bases d'imposition, assignées à la societe requérante, soient réduites non de 579.190 f, mais seulement de 426.668,80 f et que, par suite, les droits et penalités correspondant à la difference entre ces deux chiffres soient remis à la charge de celle-ci;
Décide: Article 1er. -La requête de la Societe commerciale d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie est rejetée. Article 2. -Les droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondant, pour la période du 1er juillet 1961 au 10 mai 1963, à un chiffre d'affaires de 152.521,20 f, sont remis à la charge de la société commerciale d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie. Article 3. -Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4. -Le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 5. -Expedition de la présente décision sera transmise au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 83047
Date de la décision : 30/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet réduction admission partielle recours incident réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal Recours incident

Analyses

19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE -Changement de position en appel - Dégrèvement accordé par le tribunal sur proposition de l'administration - Appel du ministre.

19-02-04-01-06 Bien que le dégrèvement décidé en première instance ait été prononcé sur proposition de l'administration, le ministre est recevable à demander [en l'espèce par voie de recours incident] le rétablissement des droits litigieux.


Références :

16
CGI 1649 QUINQUIES A
Décret du 30 avril 1955 ART


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1976, n° 83047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUANDALLE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:83047.19760630
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