La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1976 | FRANCE | N°92674;93186

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 juin 1976, 92674 et 93186


Vu 1°, sous le numero 92.674, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentee pour le sieur x, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 22 aout 1973 et 8 mars 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 19 juin 1973 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de paris a partiellement rejete sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de 1964 dans les roles de la ville de z ;
Vu 2°, sous le numero 93.186, le recours du

ministre de l'economie et des finances, ledit recour...

Vu 1°, sous le numero 92.674, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentee pour le sieur x, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 22 aout 1973 et 8 mars 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 19 juin 1973 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de paris a partiellement rejete sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de 1964 dans les roles de la ville de z ;
Vu 2°, sous le numero 93.186, le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre comme ci-dessus le 19 octobre 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 19 juin 1973 en tant que le tribunal administratif de paris a partiellement fait droit a la demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel le sieur x a ete assujetti au titre de 1964 dans un role de la ville de z, par application de l'article 160 du code general des impots ;
Vu le code general des impots ; ensemble l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que la requete susvisee du sieur x et le recours susvise du ministre de l'economie et des finances sont diriges contre un meme jugement du tribunal administratif de paris en date du 19 juin 1973 relatif a l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel le sieur x a ete assujetti au titre de 1964 par application de l'article 160 du code general des impots ; qu'il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant qu'aux termes de l'article 160 du code general des impots : "lorsqu'un associe... cede a un tiers, pendant la duree de la societe tout ou partie de ses droits sociaux, l'excedent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxe exclusivement a l'impot sur le revenu des personnes physiques au taux de 8 % - toutefois, l'imposition de la plus-value ainsi realisee est subordonnee aux deux conditions suivantes : 1° que l'interesse ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercant ou aient exerce au cours des cinq dernieres annees des fonctions d'administrateur... dans la societe et que les droits des memes personnes dans les benefices sociaux aient depasse ensemble 25 % de ces benefices au cours de la meme periode ; 2° que le montant de la plus-value realisee depasse 1.000 f.." ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que le sieur x, president directeur general et associe majoritaire de la societe anonyme y a, par acte du 7 janvier 1964, vendu 21.600 actions de ladite societe a la societe w pour un prix de 324.000 f paye comptant ; que, par convention du 7 avril 1964, il a fait apport a la meme societe w de 40.000 actions de la societe y en echange desquelles il a recu 20.000 actions de la societe w evaluees dans la convention a 6.000.000 f ; que l'administration a impose les plus-values degagees par ces operations par application de l'article 160 precite du code general des impots. que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a accorde au sieur x reduction de l'imposition litigieuse en raison de la diminution de la plus-value imposable resultant d'une part de l'indisponibilite de 5.000 actions w mises sous sequestre pour quatre ans et d'autre part des charges fiscales de la societe y supportees par le sieur x en execution d'un engagement souscrit le 22 juin 1964 ; que le ministre demande la reformation de ce jugement a raison de la reduction accordee au contribuable ; que celui-ci demande la reformation de ce jugement, en ce qu'il a rejete le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur le principe de l'imposition : Considerant que la plus-value resultant de l'apport par le sieur x a la societe w de 40.000 actions de la societe y doit etre appreciee a la date du 19 mai 1964, a laquelle l'assemblee generale extraordinaire des actionnaires de la societe w a approuve la convention du 7 avril 1964 et a laquelle s'est ainsi trouvee realisee la condition suspensive prevue par ladite convention ;
Considerant, d'une part, que si, en vertu d'un protocole d'accord en date du 22 juin 1964 conclu entre le sieur x et le president directeur general de la societe w , le sieur x a mis en depo t jusqu'au 19 decembre 1968 5.000 des actions w recues par lui dans les caisses de la banque t, sequestre, il resulte de l'instruction que ce depot a ete effectue a titre de garantie de la gestion du sieur x, maintenu par le nouvel actionnaire majoritaire dans ses fonctions de president directeur general de la societe y que l'indisponibilite de ces actions ne saurait, en tout etat de cause, faire regarder la plus-value susmentionnee comme n'ayant pas ete acquise par le sieur x a la date du 19 mai 1964 ;
Considerant, d'autre part, que si, en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1867 sur les societes commerciales, modifie par le decret du 7 decembre 1954, les actions representant l'apport n'etaient pas negociables pendant une periode de deux ans apres l'accomplissement des formalites constatant ladite operation, mais seulement cessibles par les voies civiles, la restriction ainsi apportee a la negociabilite des actions est sans incidence sur le fait generateur de l'imposition ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que les plus-values resultant de la vente et de l'apport susmentionnes ont ete realisees par le sieur x, respectivement le 7 janvier et le 19 mai 1964 ; que, par, suite, les dites plus-values etaient imposables au titre de 1964 ; que, des lors, le sieur x n'est pas fonde a soutenir que l'imposition litigieuse ne serait pas due, l'article 5 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ayant suspendu l'application de l'article 160 du code general des impots du 1er janvier 1968 au 31 decembre 1970 ;
Sur le montant de la plus-value imposable : Considerant que, d'une part, dans le protocole susmentionne du 22 juin 1964, le sieur x s'engageait personnellement a supporter "tout passif commercial, fiscal ou parafiscal, et notamment celui qui resulterait d'un controle fiscal, non compris dans le bilan" de la societe y etabli a la date du 31 decembre 1963 ou qui pourrait avoir une origine anterieure a la date du 31 decembre 1963 ; qu'a l'appui de son moyen tire du caractere deductible des charges resultant de cet engagement, le sieur x ne soutient ni n'etablit avoir effectivement supporte une charge quelconque de ce fait au cours de l'annee 1964 ; que c'est, des lors, a tort que le tribunal administratif lui a accore au titre de ladite annee une reduction de l'imposition litigieuse correspondant a une charge purement eventuelle ;
Considerant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, la mise sous sequestre de 5.000 actions w est etrangere aux operations de realisation de la plus-value ; que l'indisponibilite de ces actions est, par suite, sans incidence sur le montant de la plus-value imposable ; que le ministre est, par suite, fonde a soutenir que c'est a tort que les premiers juges ont exclu ces actions de l'assiette de la plus-value ;
Considerant en revanche que la restriction apportee a la cessibilite des 20.000 actions de la societe w ci-dessus analysee est de nature a affecter la valeur de ces actions ; qu'il suit de la que le prix de cession a retenir pour l'apport de 40.000 actions de la societe y par le sieur x dans les conditions susrelatees, doit etre determine d'apres la valeur reelle, a la date du 19 mai 1964, des 20.000 actions de la societe w remises en echange, compte tenu de l'ensemble des elements affectant cette valeur et notamment des restrictions relatives a leur cessibilite ; que le conseil d'etat ne troouve pas au dossier les elements necessaires pour apprecier cette valeur ; que, dans ces conditions, il y a lieu, avant-dire droit, d'ordonner une expertise sur ce point ;
Decide : Article 1er - il sera, avant-dire droit, procede par un expert designe par les parties et, a defaut d'accord entre elles dans le delai de deux mois a compter de la presente decision, par le president de la section du contentieux du conseil d'etat, saisi par la partie la plus diligente, a une expertise en vue de determiner la valeur reelle, au 19 mai 1964, des 20.000 actions w acquises par le sieur x. Article 2 - l'expert est dispense du serment. Article 3 - en cas d'accord des parties sur son nom, l'expert fera connaitre dans les huit jours sa designation au secretariat de la section du contentieux, par simple lettre. Article 4 - l'expert deposera son rapport dans les quatre mois de sa designation. Article 5 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92674;93186
Date de la décision : 30/06/1976
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION - Plus-values de cession de droits sociaux [art - 160 du CGI] - ?[1] - RJ1 Champ d'application de l'article 160 du C - G - I - Plus-values dégagées par un apport à une société - ?[2] - RJ2 Calcul de la plus-value - Echange d'actions - Appréciation de la valeur des actions obtenues en échange.

19-04-02-03-02[1] Le P.D.G. d'une société A. a fait apport d'actions de sa société à une société B. dont il a reçu, en contrepartie, des actions de la société B.. Cette opération est une cession de droits sociaux au sens de l'article 160 [1].

19-04-02-03-02[2] Le sieur X. a apporté à la société B. 40000 actions de la société A. qu'il présidait, en échange desquelles il a reçu 20000 actions de la société B.. La plus-value réalisée lors de cette cession de droits sociaux doit être appréciée à la date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société B. a approuvé cet apport [19 mai 1964]. La circonstance que 5000 des actions reçues aient été mises en dépôt dans une banque jusqu'en 1968 à titre de garantie de la gestion du sieur X., maintenu par la société B. dans ses fonctions de P.D.G. de la société A., ne fait pas obstacle à ce que la plus-value soit regardée comme réalisée dès le 19 mai 1964 [2] et reste sans incidence sur le montant de la plus-value. En revanche, si les restrictions apportées pendant deux ans à la négociabilité des actions reçues, en vertu de la législation sur les sociétés commerciales sont également sans incidence sur le fait générateur de l'imposition elles peuvent toutefois affecter la valeur de ces actions et par suite l'assiette de l'impôt. Supplément d'instruction pour déterminer la valeur réelle à la date du 19 mai 1964 des 20000 actions B. compte tenu notamment des restrictions relatives à leur cessibilité.


Références :

3
5
CGI 160
Décret du 07 décembre 1954
Loi du 24 juillet 1867 ART
Ordonnance du 28 septembre 1967 ART

1. CONF. Conseil d'Etat 1968-06-26 N. 71866 Recueil. LEB. P. 394. 2. RAPPR. Conseil d'Etat 1966-10-28 N. 68 280 Recueil. DUPONT P. 535


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1976, n° 92674;93186
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92674.19760630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award