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30/06/1976 | FRANCE | N°93840

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 juin 1976, 93840


Vu la requete, presentee par le sieur charbonnier-mounier, demeurant a saint verand isere , ladite requete enregistree le 21 janvier 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 14 novembre 1973 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en decharge des droits et penalites dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutee, qui lui ont ete notifies par un avis de mise en recouvrement de 18.609,33 f pour la periode du 1er janvier 1964 au 28 fevrier 1967 ;
Vu le code general des impots ; Vu

la loi du 27 decembre 1963 ; Vu l'ordonnance du 3...

Vu la requete, presentee par le sieur charbonnier-mounier, demeurant a saint verand isere , ladite requete enregistree le 21 janvier 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 14 novembre 1973 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en decharge des droits et penalites dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutee, qui lui ont ete notifies par un avis de mise en recouvrement de 18.609,33 f pour la periode du 1er janvier 1964 au 28 fevrier 1967 ;
Vu le code general des impots ; Vu la loi du 27 decembre 1963 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'apres avoir ecarte la comptabilite du sieur charbonnier-mounier, entrepreneur de charpente et de menuiserie, l'administration a reconstitue le chiffre d'affaires realise par celui-ci du 1er janvier 1964 au 31 decembre 1966, dans l'execution de travaux immobiliers ; qu'a cette fin, elle a applique a la valeur des achats de materiaux, rectifiee pour tenir compte de la variation des stocks et des travaux en cours, un coefficient de benefice brut de 1, 97 pour 1964 et 1965 et de 2, 02 pour 1966 ; que le sieur charbonnier-mounier conteste les impositions etablies sur ces bases ;
Sur la procedure d'imposition : Considerant qu'aucun texte legislatif ou reglementaire n'obligeait l'inspecteur a recevoir le conseil du requerant avant l'etablissement de l'impot, et alors que les operations de verification etaient terminees ;
Sur la charge de la preuve : Considerant qu'il resulte des dispositions de l'article 1649 quinquies a du code general des impots, issu de l'article 24 de la loi du 27 decembre 1963 et applicable a compter du 1er avril 1964, qu'en cas de rectification ou d'evaluation d'office du chiffre imposable pour defaut de comptabilite reguliere et probante, l'administration n'est pas tenue de suivre la procedure contradictoire ni de saisir la commission departementale des impots . que si, en vertu des dispositions combinees des articles 295 bis et 1649 quinquies a du meme code, dans leur redaction en vigueur avant le 1er avril 1964, l'administration n'etait pas non plus tenue lorsqu'elle rectifiait d'office lechiffre d'affaires imposable des contribuables dont la comptabilite n'etait ni reguliere ni probante, de suivre la procedure contradictoire, il en allait autrement dans le cas ou le verificateur avait reconstitue le chiffre des ventes en appliquant un coefficient de benefice brut au chiffre des achats ; que le contribuable dont le chiffre d'affaire a ete a bon droit rectifie d'office, a donc la charge de prouver que les nouvelles bases d'imposition sont exagerees, sauf dans le cas ou celles-ci se rapportent a une periode anterieure au 1er avril 1964 et ont ete reconstituees comme il est dit ci-dessus sans que la commission departementale en fut saisie ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que le sieur charbonnier-mounier n'a pu presenter au verificateur ni livre-journal ni livre d'inventaire pour les annees 1964 a 1966 ; qu'il n'a pas davantage etabli l'origine des sommes apportees par lui au cours des memes annees a la caisse de son entreprise, a son compte bancaire ou a la caisse d'epargne ; qu'il resulte de l'ensemble de ces constatations que la comptabilite du sieur charbonnier-mounier ne peut etre regardee comme probante, et qu'elle a ete ecartee a bon droit ;
Considerant, des lors, que le chiffre d'affaires declare par le sieur charbonnier-mounier au cours des annees 1964 a 1966 a ete regulierement rectifie d'office ; qu'eu egard au procede de rectification employe et la commission departementale des impots n'ayant pas ete saisie pour le 1er trimestre de 1964, l'administration a la charge de prouver que le coefficient de 1, 97, qu'elle a utilise, n'est pas superieur a la realite ; qu'au contraire, pour le reste de la periode litigieuse, la charge de prouver l'exageration du chiffres d'affaires rectifie appartient au sieur charbonnier-mounier ;
Sur les bases d'imposition : Considerant qu'il resulte de l'instruction que les coefficients de benefice brut de 1, 97 et de 2, 02 sont inferieurs a ceux qui resultent de l'examen des factures emises par le requerant pour ses travaux immobiliers de toutes sortes ; qu'il suit de la d'une part, que l'administration apporte la preuve qui lui incombe, d'autre part, que le requerant ne peut utilement, pour soutenir que le coefficient de benefice retenu pour la periode pour laquelle la preuve lui incombe est exagere, se borner a affirmer que le coefficient de benefice brut applicable aux travaux de charpente est different de celui qui est applicable aux travaux de menuiserie alors que le litige porte sur le coefficient de benefice brut moyen applicable a l'ensemble de ses operations ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur charbonnier-mounier n'est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en decharge de l'imposition contestee ;
Decide : Article 1er - la requete susvisee du sieur charbonnier-mounier est rejetee . Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 93840
Date de la décision : 30/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Divers.

19-01-03-02, 19-04-01-02-05, 19-04-02-01-06-01-01 Absence d'obligation, pour l'inspecteur, de recevoir le conseil du contribuable avant l'établissement de l'impôt, alors que les opérations de vérification étaient terminées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Redressement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS - Procédure.


Références :

24
CGI 1649 QUINQUIES A
Loi du 27 décembre 1963 ART


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1976, n° 93840
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUANDALLE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93840.19760630
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