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30/06/1976 | FRANCE | N°94423

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 juin 1976, 94423


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe anonyme ... dont le siege social est ... a ... , agissant poursuites et diligences de son president-directeur general, ladite requete et ledit memoire enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 23 mars et 21 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 23 mars 1974, par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur les societes auxquelles elle a ete assujettie, au titre des

annees 1965, 1966, 1967 et 1968, dans les role...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe anonyme ... dont le siege social est ... a ... , agissant poursuites et diligences de son president-directeur general, ladite requete et ledit memoire enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 23 mars et 21 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 23 mars 1974, par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur les societes auxquelles elle a ete assujettie, au titre des annees 1965, 1966, 1967 et 1968, dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots ; Vu la loi du 12 juillet 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que la societe anonyme ... exploitait au cours des annees 1965, 1966, 1967 et 1968 une entreprise de vente et de reparation d'automobiles ; que la quasi-totalite du capital de cette societe etait detenue par son president-directeur general, le sieur ... , que les autres actions appartenaient notamment aux deux gendres du president, les sieurs ... , et a sa fille, la demoiselle ... ; que ces derniers ont exerce dans l'entreprise une activite salariee, le sieur ... en qualite de chef de ventes durant les deux premieres annees, puis en qualite de directeur general adjoint, le sieur ... en qualite de chef de ventes, la demoiselle ... en qualite de secretaire de direction ;
Considerant qu'a la suite de redressements fondes sur la constatation que les quatre personnes physiques ci-dessus mentionnees avaient recu de la societe, outre leurs traitements, divers avantages en nature et sur la reintegration, dans les benefices imposables de la societe, de la fraction de ces remunerations regardee comme non justifiee par les services rendus et comme constituant par suite une distribution de benefices, la societe s'est vu assigner des inpositions supplementaires a l'impot sur les societes au titre des annees 1965, 1966, 1967 et 1968, dont elle demande la decharge ou subsidiairement la reduction ;
Sur la regularite de la procedure d'imposition et la charge de la preuve : Considerant, en ce qui concerne l'imposition etablie au titre de l'annee 1965, qu'il est constant que la societe requerante n'a pas conteste dans le delai de trente jours prevu a l'article 1649 quinquies a.2 du code general des impots, les redressements qui lui avaient ete regulierement notifies et sur la base desquels a ete etablie l'imposition litigieuse ; qu'elle ne peut, des lors, en obtenir la decharge ou la reduction qu'en apportant la preuve de l'exageration des bases d'imposition retenues ;
Considerant, en ce qui concerne les impositions etablies au titre des annees 1966, 1967 et 1968, que la commission departementale des impots a ete saisie du desaccord entre l'administration et la societe sur le montant des remunerations a regarder comme correspondant a un travail effectif et comme n'etant pas excessives eu egard a l'importance du service rendu ; qu'elle s'est prononcee dans la composition prevue en pareil cas a l'article 32 de la loi du 12 juillet 1965 ; que les bases d'imposition retenues sont conformes a l'avis ainsi emis . que, si l a societe soutient que la commission se serait prononcee a leur sujet dans des conditions irregulieres, en tant que l'inspecteur-verificateur aurait participe aux deliberations de la commission, et que celle-ci n'aurait pas eu la meme composition au cours des deux seances qu'elle a consacrees a l'examen de l'affaire, il resulte, d'une part, des mentions des proces-verbaux desdites seances, que ledit inspecteur-verificateur, s'il a ete entendu par la commission, tout comme, d'ailleurs, les representants de la societe, n'a pas participe a ses deliberations, d'autre part, de l'instruction, qu'apres avoir examine les reclamations de la societe lors de la seance du 14 septembre 1970, la commission, s'estimant insuffisamment informee, a demande a l'administration un supplement d'instruction; qu'au cours d'une seconde seance, en date du 29 octobre 1970, elle a entierement repris l'etude de l'affaire ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle n'a pas eu exactement la meme composition a l'une et l'autre seance est, en l'espece, sans influence sur la regularite de l'avis que la commission a emis lors de cette deuxieme seance . qu'il suit de la que la commission a ete regulierement consultee sur le cas de la societe pour les annees 1966, 1967 et 1968, et qu'en consequence, par application des dispositions de l'article 1649 quinquies a du code general des impots, il appartient a la societe d'apporter, pour lesdites annees egalement, la preuve de l'exageration des bases d'imposition ;
Sur le bien-fonde des impositions : Considerant qu'il resulte de l'instruction qu'au cours des quatre annees litigieuses, la societe requerante, concessionnaire a ... d'une grande marque d'automobiles, a poursuivi son exploitation dans des conditions de plus en plus favorables, realisant notamment un developpement de son chiffre d'affaires plus que proportionnel a l'expansion de la marque sur le marche international ; que ce resultat peut, dans une large mesure, etre impute a la diligence et a l'efficacite des responsables de la direction generale de l'entreprise et a celles de leurs collaborateurs directs ; qu'en ce qui concerne toutefois le sieur ... , s'il a pleinement exerce ses responsabilites en 1965 et 1966, il s'est ensuite decharge de la majeure partie des taches de direction generale sur son adjoint, le sieur ... que celui-ci, inversement, avait une moindre experience en 1965 et 1966 et n'etait, durant ces deux annees, que l'un des deux chefs de ventes de l'entreprise ; que le sieur ... s'est borne, durant les quatre annees, a exercer les fonctions de simple chef de ventes . qu'enfin, la demoiselle ... , agee de 20 a 25 ans a l'epoque et sans formation particuliere, a neanmoins assume plus de taches et de responsabilites que celles qui sont habituellement devolues a une secretaire de direction ;
Considerant, en ce qui concerne les avantages en nature dont ces quatre personnes physiques ont beneficie, ainsi que les allocations forfaitaires de frais percues par le sieur ... , que la societe requerante n'apporte pas la preuve de l'exageration des evaluations faites par l'administration, sauf en ce qui concerne le petit logement mis a la disposition du sieur ... en 1965 et dont la valeur locative doit etre ramenee a 2.500 f par an ;
Considerant qu'il ressort des circonstances relatees plus haut et de l'ensemble des pieces du dossier, que la societe requerante etablit que la remuneration normale du sieur ... pouvait atteindre 65.000 f en 1965, 60.000 f en 1966, 36.000 f en 1967 et en 1968, mais non davantage, qu'elle n'etablit pas que la remuneration normale du sieur ... pouvait depasser les chiffres retenus par l'administration, qu'elle etablit que la remuneration normale du sieur ... pouvait atteindre 42.000 f en 1965, 44.000 f en 1966, 50.000 f en 1967, 54.000 f en 1968, mais non davantage, et que la remuneration normale de la demoiselle ... pouvait atteindre 22.800 f en 1965, 24.000 f en 1966, 26.400 f en 1967, 27.000 f en 1968, mais non davantage ; que, par suite, le surplus des remunerations et avantages en nature alloues aux quatre interesses, qui doit etre regarde comme des benefices distribues et reintegre dans les bases d'imposition a l'impot sur les societes, s'eleve a 68.130 f pour 1965, 60.200 f pour 1966, 63.900 f pour 1967 et 68.400 f pour 1968, soit une reduction des benefices servant de base aux impositions litigieuses de 39.900 f pour 1965, 37.500 f pour 1966, 24.400 f pour 1967 et 27.000 f pour 1968 ;
Sur les conclusions a fin de compensation presentees par le ministre de l'economie et des finances : Considerant que le ministre de l'economie et des finances fait valoir que, les redressements servant de base aux impositions supplementaires litigieuses impliquant une reduction du montant des sommes presentant le caractere de salaires verses par la societe par rapport a celles qui avaient ete declarees comme telles, l'administration, en meme temps qu'elle assignait a la societe des impositions supplementaires a l'impot sur les societes, lui a accorde d'office la restitution d'une partie du versement forfaitaire sur les salaires paye au titre des annees 1965, 1966 et 1967, de la taxe sur les salaires payee au titre de 1968 et de la taxe d'apprentissage payee au titre des quatre annees . que, prevoyant le cas ou le conseil d'etat accueillerait, en tout ou en partie, les conclusions de la societe requerante et fixerait a un chiffre plus eleve le montant des sommes auxquelles le caractere de salaires peut etre reconnu, le ministre demande, a titre subsidiaire, que, par voie de compensation operee en vertu de l'article 1955-2 du code general des impots, la reduction de droits qui serait la consequence de la reduction des bases d'imposition a l'impot sur les societes, ne soit pas integralement accordee et qu'en soit retranche le montant des majorations de droits dus en matiere de versement forfaitaire sur les salaires, de taxe sur les salaires et de taxe d'apprentissage ; que ces conclusions ne peuvent qu'etre accueillies, les salaires bruts a retenir pour le calcul de ces majorations de droits etant ceux qui ont ete admis plus haut ;
Decide : Article 1er - la base de l'impot sur les societes du par la societe anonyme ... est reduite de 39.900 f pour 1965, de 37.500 f pour 1966, de 24.400 f pour 1967 et de 27.000 f pour 1968 . Article 2 - les salaires bruts payes par la societe anonyme ... au sieur ... , au sieur, au sieur ... et a la demoiselle ... sont fixes a un total de 165.800 f en 1965, de 183.000 f en 1966, de 182.800 f en 1967 et de 191.600 f en 1968, pour le calcul du versement forfaitaire sur les salaires au titre des annees 1965, 1966 et 1967, de la taxe sur les salaires au titre de l'annee 1968 et de la taxe d'apprentissage au titre des annees 1965, 1966, 1967 et 1968 . Article 3 - la difference entre les droits resultant de l'application de l'article 2 et ceux qui ont ete laisses a la charge de la societe au titre des impots mentionnes a cet article est retranchee des reductions de droits correspondant aux reductions de bases d'imposition prescrites a l'article 1er .
Article 4 - il est accorde a la societe anonyme ... decharge de la difference entre les droits qui lui ont ete assignes au titre de l'impot sur les societes et ceux qui resultent de l'article precedent . Article 5 - le jugement susvise du tribunal administratif de rennes en date du 23 janvier 1974 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision . Article 6 - le surplus des conclusions de la requete susvisee de la societe anonyme ... est rejete . Article 7 - les frais de timbre exposes par la societe anonyme ... tant en premiere instance qu'en appel, et s'elevant a 120, 50 f, lui seront rembourses . Article 8 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94423
Date de la décision : 30/06/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Commission départementale des impôts - Procédure devant la commission - Composition.

19-01-03-02, 19-04-02-01-06-01-03 Contrairement à ce que soutient le requérant, l'inspecteur-vérificateur a seulement été entendu par la commission, mais n'a pas participé aux délibérations. Par ailleurs, après avoir examiné les réclamations de la société lors de la séance du 14 septembre 1970, la commission a demandé à l'administration un supplément d'instruction ; au cours d'une seconde séance en date du 29 octobre 1970, elle a entièrement repris l'étude de l'affaire. Par suite, la circonstance qu'elle n'a pas eu la même composition à l'une et l'autre séance est en l'espèce sans influence sur la régularité de l'avis émis lors de cette deuxième séance [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Composition de la commission.


Références :

32
CGI 1649 QUINQUIES A 2
CGI 1955-2
Loi du 12 juillet 1965 ART

1. CONF. CONSEIL D'ETAT 1971-11-26 N. 79981 DUPONT 1972 P. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1976, n° 94423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. POMEY
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94423.19760630
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