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30/06/1976 | FRANCE | N°94571

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 juin 1976, 94571


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe nationale d'etudes et de construction de moteurs d'avion, societe anonyme dont le siege social est a paris 8eme 150 boulevard haussmann, representee par son directeur general en exercice et agissant aux droits de la societe d'exploitation des materiels hispano-suiza, dont le siege social etait a bois-colombes hauts-de-seine , rue du capitaine guynemer, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 5 avril 1974 et le 17 decembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil a

nnuler un jugement en date du 7 fevrier 1974 pa...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe nationale d'etudes et de construction de moteurs d'avion, societe anonyme dont le siege social est a paris 8eme 150 boulevard haussmann, representee par son directeur general en exercice et agissant aux droits de la societe d'exploitation des materiels hispano-suiza, dont le siege social etait a bois-colombes hauts-de-seine , rue du capitaine guynemer, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 5 avril 1974 et le 17 decembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 7 fevrier 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete la demande de la societe hispano-suiza tendant a la decharge des droits en principal et des indemnites de retard qui ont ete mis a sa charge en matiere de taxe sur la valeur ajoutee et en matiere de taxe sur les prestations de service : 1., pour la periode du 1er janvier 1961 au 31 octobre 1964 par un avis de mise en recouvrement en date du 20 mai 1965 et, 2., pour la periode du 1er novembre 1964 au 30 septembre 1966 par un avis de mise en recouvrement en date du 23 juin 1967 ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions principales Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles 256-1 et 273-5 du code general des impots , dans leurs redaction en vigueur durant la periode d'imposition qui s'etend du 1er janvier 1961 au 30 septembre 1966, que sont soumis a la taxe sur la valeur ajoutee au taux de 20 %, d'une part, pour leur montant integral, les ventes realisees par les producteurs, d'autre part, pour leur montant attenue de 40 %, les travaux immobiliers realises par les entrepreneurs, et a la taxe sur les prestations de services au taux de 8,50 % notamment les operations de pose d'appareils ; qu'aux termes de l'article 294 du code : lorsqu'une personne effectue concurremment des operations se rapportant a plusieurs des categories prevues au present titre, son chiffre d'affaires est determine en appliquant a chacun des groupes d'operations les regles fixees par ces articles ..." ;
Considerant qu'en execution de plusieurs marches conclus de 1960 a 1966 avec le commissariat a l'energie atomique, la societe hispano-suiza, aux droits de laquelle se trouve la societe nationale d'etudes et de construction de moteurs d'avion, a fabrique dans ses usines 968 moto-compresseurs destines a l'usine de pierrelatte ; que, si les batiments de l'usine de pierrelatte ont ete concus et realises essentiellement en vue d'y abriter des motocompresseurs et si l'edification de ces batiments presente le caractere d e travaux immobiliers, ces operations deconstruction sont par nature distinctes tant de l'installation que de la fabrication des motocompresseurs et leur execution a d'ailleurs fait l'objet de marches distincts confies non a la societe hispano-suiza, mais a des entreprises de batiment specialisees ; que la societe n'est donc pas fondee a soutenir qu'il s'agit d'une seule et meme operation devant etre soumise a un regime unique au regard des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considerant que les travaux effectues par la societe hispano-suiza a la suite de la livraison des motocompresseurs a l'usine de pierrelatte ont consiste non a achever sur place la fabrication de ces appareils, auquel cas, d'ailleurs, l'ensemble de l'operation serait imposable au taux plein, mais seulement a proceder a leur pose et a leur raccordement aux canalisations ; qu'il suit de la que la fabrication des appareils et leur installation a pierrelatte ont constitue de la part de la societe deux categories d'operations distinctes ; qu'ainsi en admettant que, dans les conditions ou ils ont ete executes, les travaux de pose et de raccordement des motocompresseurs effectues par elle chez son client a pierrelatte aient presente, en tout ou partie, le caractere de travaux immobiliers, cette circonstance ne dispensait pas la societe d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutee au taux de 20 %, sans refaction, surla valeur totale des appareils fabriques par elle en qualite de producteur et livres au commissariat a l'energie atomique dans les conditions susrelatees. que le fait que le directeur departemental des services fiscaux a admis que les canalisations reliant entre eux les motocompresseurs dans l'usine de pierrelatte et l'installation d'elements de reacteurs a l'usine de cadarache du meme commisariat pouvaient beneficier du regime des travaux immobiliers, et a accorde les degrevements correspondants, est sans influence sur le regime fiscal applicable a l'operation distincte de vente des motocompresseurs, laquelle ne pouvait beneficier de ce regime ; que, des lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandee, la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort quele tribunal administratif de paris a rejete ses conclusions principales qui tendaient a la decharger des droits qui lui ont ete assignes a raison de la non-admission de la refaction de 40 % qu'elle avait pratiquee sur le prix des motocompresseurs ;
Sur les conclusions subsidiaires : Considerant que la requete introductive d'instance enregistree au greffe du tribunal administratif le 29 mars 1968 comportait des conclusions subsidiaires qui tendaient a la reduction a concurrence de 80.692 f des droits mis a la charge du contribuable par l'avis de mise en recouvrement du 23 juin 1967, par le motif que cette somme faisait double emploi avec un rappel de droits, que la societe hispano-suiza avait accepte et paye ; que le jugement attaque doit etre annule en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions subsidiaires ;
Considerant qu'il y a lieu de renvoyer la societe requerante devant le tribunal administratif pour y etre statue - ce qu'il appartiendra sur ses conclusions subsidiaires ;
Decide : Article 1er - le jugement susvise du tribunal administratif de paris en date du 7 fevrier 1974 est annule en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires tendant a la reduction a concurrence de 80.692 f des droits mis a la charge du contribuable par l'avis de mise en recouvrement du 23 juin 1967. Article 2 - la societe nationale d'etudes et de construction de moteurs d'avion est renvoyee devant le tribunal administratif de paris pour y etre statue ce qu'il appartiendra sur les conclusions subsidiaires analysees a l'article 1er ci-dessus. Article 3 - le surplus de la requete de la societe nationale d'etudes et de construction de moteurs d'avion est rejete.
Article 4 - les frais de timbre utilement exposes devant le conseil d'etat, s'elevant a 24 f, seront rembourses a la societe nationale d'etudes et de construction de moteurs d'avion. Article 5 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94571
Date de la décision : 30/06/1976
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - ?Travaux immobiliers - Notion.

19-06-01-01, 19-06-02-02-01 En exécution de plusieurs marchés conclus de 1960 à 1966 avec le C.E.A., la société Hispano-Suiza a fabriqué dans ses usines 968 motocompresseurs destinés à l'usine de Pierrelatte. Si les bâtiments de cette usine ont été conçus et réalisés éventuellement en vue d'y abriter des motocompresseurs, les opérations de construction de ces bâtiments sont par nature distinctes tant de l 'installation que de la fabrication des motocompresseurs ; leur exécution a d'ailleurs fait l'objet de marchés distincts confiés à des entreprises de bâtiment spécialisées. Par ailleurs, les travaux de pose et de raccordement des motocompresseurs aux canalisations ont constitué pour Hispano-Suiza des opérations distinctes de la fabrication : dès lors, quand bien même ces travaux auraient eu un caractère immobilier, la société n'était pas pour autant dispensée d'acquitter la T.V.A. au taux de 20 %, sans réfaction, sur la valeur totale des appareils fabriqués par elle en qualité de producteur [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - ASSIETTE - Réfaction de 40 % pour travaux immobiliers [art - 273 du CGI - rédaction 1967] - Notion de travaux immobiliers.


Références :

CGI 256-1
CGI 273-5
CGI 294

1. CONF. Conseil d'Etat Section, 1973-05-04 N. 81132 FINANCES C/ ETS MERLIN ET GERIN Recueil Lebon p. 319


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1976, n° 94571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. MERIC
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94571.19760630
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