Vu la requête présentée pour le sieur X..., inspecteur principal des impôts en retraite, demeurant ... à Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 28 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation d'une décision du Directeur général des Impôts en date du 15 juillet 1970 rejetant sa requête tendant à la révision de la note chiffrée qui lui a été attribuée au titre de l'année 1968 et lui communiquant l'appréciation générale portée sur lui au titre de la même année, ensemble annuler ladite décision et le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'APPRECIATION DES MERITES DU SIEUR X... A LAQUELLE S'EST LIVREE L'ADMINISTRATION SOIT ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE NI QU'ELLE REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SUR UNE ERREUR DE DROIT ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; QUE, DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR UN JUGEMENT QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 15 JUILLET 1970 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A REJETE SA DEMANDE DE REVISION DE LA NOTE CHIFFREE ATTRIBUEE POUR L'ANNEE 1968 ET DE RECONSTITUTION DE SA CARRIERE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.