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30/06/1976 | FRANCE | N°97702

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 juin 1976, 97702


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif qui ont ete presentes pour le sieur serge gourrier et dame veuve gourrier agissant en qualite d'heritiers du sieur theophile gourrier, et enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement les 18 decembre 1974 et 20 mars 1975, ladite requete et ledit memoire tendant a ce qu'il plaise au conseil ... annuler le jugement en date du 19 aout 1974 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete la demande presentee pour le sieur theophile gourrier, decede, en vue d'obtenir la reduction des taxes sur la valeur ajoutee

et la decharge des taxes sur les prestations de...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif qui ont ete presentes pour le sieur serge gourrier et dame veuve gourrier agissant en qualite d'heritiers du sieur theophile gourrier, et enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat respectivement les 18 decembre 1974 et 20 mars 1975, ladite requete et ledit memoire tendant a ce qu'il plaise au conseil ... annuler le jugement en date du 19 aout 1974 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete la demande presentee pour le sieur theophile gourrier, decede, en vue d'obtenir la reduction des taxes sur la valeur ajoutee et la decharge des taxes sur les prestations de services auxquelles il a ete assujetti au titre de la periode allant du 1er janvier 1963 au 28 fevrier 1966 par un avis de mise en recouvrement du 1er fevrier 1967;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur la regularite en la forme du jugement attaque. Considerant que, si les requerants soutiennent que le jugement attaque serait irregulier faute d'avoir ete suffisamment motive, ce moyen de forme n'a ete formule, pour la premiere fois, que dans le memoire ampliatif produit apres l'expiration des delais d'appel, alors que la requete sommaire ne comportait aucun moyen de cette nature mais seulement des moyens relatifs au fond du droit ; que dans ces conditions, ladite pretention, fondee sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable pour tardivete ;
Au fond Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles 256-1, 263-1 et 273-5 du code general des impots applicables au cours de la periode en litige qui va du 1er janvier 1963 au 28 fevrier 1966, qu'etaient soumis a la taxe sur la valeur ajoutee au taux de 20% d'une part, pour leur montant integral, les ventes realisees par les producteurs, d'autre part, pour leur montant attenue de 40%, les travaux immobiliers realises par les entrepreneurs, et a la taxe sur les prestations du service au taux de 8,50% notamment les operations de pose d'appareils ; qu'aux termes de l'article 294 du meme code alors en vigueur : "lorsqu'une personne effectue concurremment des operations se rapportant a plusieurs des categories prevues au present titre, son chiffre d'affaires est determine en appliquant a chacun des groupes d'operations, les regles fixes par ces articles ... . qu'il resulte de la combinaison de ces dispositions que le producteur d'appareils qui en assure l'installation et le montage chez ses clients, doit etre assujetti distinctement, d'une part, pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte a la livraison aux clients des appareils par lui fabriques, a la taxe sur la valeur ajoutee sur le prix de vente desdits appareils et, d'autre part, pour la partie de son activite qui consiste dans l'execution de travaux d'installation soit a la meme taxe, selon le regime particulier de la refaction de 40% prevu par l'article 273-5, a la condition que lesdits travaux presentent le caractere de travaux immobiliers soit, dans le cas contraire, a la taxe sur les prestations de services ;
Considerant que l'entreprise du sieur theophile gourrier-aux droits duquel agissent les requerants-avait pour activite, au cours de la periode en litige qui va du 1er janvier 1963 au 28 fevrier 1966, d'une part de fournir les divers elements fabriques en atelier dont est compose un comptoir de bar ou de debit de tabac, d'autre part d'assurer l'installation de ces comptoirs ; que cette installation consistait d'une part en la realisation de travaux auxquels le caractere immobilier a ete reconnu par l'administration, sans contestation, et consistant en la realisation sur place d'un socle parquete avec raccordement au sol par une plinthe de carrelage, de l'autre en operations auxquelles l'administration a reconnu un caractere de prestations de services et consistant en la pose sur ce socle des elements composant le comptoir, ainsi qu'en l'equipement de celui-ci en appareils divers fournis ou non par le contribuable, et en son raccordement aux divers reseaux d'alimentation ou d'evacuation;
Considerant que si, en ce qui concerne l'importance respective a reconnaitre aux diverses operations qu'il y a ainsi lieu de distinguer au regard de leur assujettissement aux bases sur le chiffre d'affaires dans l'ensemble des activites de l'entreprise au cours de la periode en litige, les requerants contestent la repartition qui a ete operee par l'administration, ils ne se fondent, pour ce faire, que sur les estimations d'un rapport d'expertise qui etait lui-meme fonde sur une conception erronee, au regard de ce qui a ete rappele plus haut, des travaux a regarder comme immobiliers ; qu'ainsi leurs allegations ne peuvent etre retenues ;
Considerant enfin que les requerants demandent qu'au cas ou il y aurait lieu de retenir la repartition faite par l'administration, l'ensemble des operations d'installation, y compris celles evaluees a 15% du total des devis, qui ont ete taxees, en definitive, au taux des travaux immobiliers, soient taxes au taux inferieur de 8,5%, mais qu'il resulte de ce qui a ete dit plus haut que ce dernier taux ne peut etre applique, ainsi qu'il l'a ete, qu'aux operations ayant eu le caractere de prestations de services et non egalement a celles auxquelles a ete reconnu a juste titre le caractere de travaux immobiliers ;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que les requerants ne sont pas fondes a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete la demande dont ils l'avait saisi ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur gourrier et de la dame veuve gourrier est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - - Travaux immobiliers - Notion.

19-06-01-01, 19-06-02-02-01 L'activité du requérant consiste d'une part à fournir les divers éléments, fabriqués en atelier, dont est composé un comptoir de bar ou de débit de tabac, d'autre part à assurer l'installation de ces comptoirs. Cette installation consistait d'une part à réaliser sur place un socle parqueté avec raccordement au sol par une plinthe de carrelage [travaux immobiliers], d'autre part à poser sur ce socle les éléments composant le comptoir, à l'équiper de divers appareils et à raccorder ceux-ci aux réseaux d'alimentation ou d'évacuation [prestations de services].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - ASSIETTE - Réfaction de 40 % pour travaux immobiliers [art - 273 du CGI - rédaction 1967] - Notion de travaux immobiliers.


Références :

CGI 256-1
CGI 263-1
CGI 273-5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1976, n° 97702
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. POMEY
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 30/06/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97702
Numéro NOR : CETATEXT000007616825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-06-30;97702 ?
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