Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour les etablissements lombardi, societe anonyme agissant poursuites et diligences de son president directeur general et dont le siege est a arudy pyrenees atlantiques , ladite requete et ledit memoire respectivement enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 31 janvier et 16 avril 1975, tendant a ce qu'il plaise au conseil d'etat annuler un jugement en date du 4 novembre 1974 du tribunal administratif de pau en tant qu'il a rejete sa demande en decharge des taxes sur la valeur ajoutee auxquelles elle a ete assujettie a concurrence de 148.915 f pour la periode allant du 1er mars 1965 au 31 decembre 1966, par un avis de mise en recouvrement du 18 septembre 1968 ;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 262 du code general des impots : la taxe sur la valeur ajoutee au taux reduit de 10% s'applique aux importations et aux operations imposables effectuees par les assujettis definis aux articles 263 et 264, portant sur les produits enumeres ci-apres : a. bois bruts de scierie..."; q u'aux termes memes de cette disposttions le taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee n'est applicable qu'aux bois de scierie ayant conserve leur caractere de bois bruts; qu'en consequence ledit taux reduit ne saurait beneficier aux bois de scierie ayant subi un traitement ;
Considerant, d'une part, qu'il resulte de l'instruction que les bois de scierie que la societe requerante livre a ses clients ont subi un traitement, dit antiparasitaire, qui consiste en un trempage d'une duree de trois heures environ dans un bain chimique approprie, dont l'objet est de leur conferer des qualites speciales qui en permettent, notamment, l'emploi comme bois de charpente ; qu'ainsi traites, ces bois ne peuvent beneficier du taux reduit de 10% applicable aux seuls bois bruts;
Considerant d'autre part qu'aux termes de l'article 1649 quinquies e du code general des impots : "il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration"; qu'a cet egard les instructions ministerielles des 19 avril 1958 et 10 mars 1965, ainsi que la reponse ministerielle a la question ecrite n.5892 du 19 novembre 1963, publiee le 4 janvier 1964, ne donnent pas des dispositions precitees, alors en vigueur, une interpretation differente de celle sur laquelle est fondee l'imposition;
Considerant enfin que, si la note ministerielle du 23 mars 1928 a ete rappelee dans une instruction du 3 novembre 1975. elle se borne a adresser aux agents charges de l'assiette de l'impot sur le chiffre d'affaires des recommandations, mais ne contient aucune interpretation des dispositions applicables a la presente affaire; que, des lors, en tout etat de cause, la societe des etablissements lombardi ne peut se prevaloir de l'article 1649 quiquies e precite du code;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif de pau a rejete sa demande en decharge des droits auxquels elle a ete assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutee pour la periode du 1er mars 1965 au 31 decembre 1966 ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee de la societe "etablissements lombardi" est rejetee. Article 2.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.