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30/06/1976 | FRANCE | N°98872

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 juin 1976, 98872


Vu, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 21 mars 1975 le recours du ministre de l'economie et des finances tendant a ce qu'il plaise au conseil d'etat annuler le jugement en date du 27 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde a la societe a responsabilite limitee "france plans types" dont le siege est ... a paris 13eme, d'une part, la restitution de 36.957,44 f de taxes sur le chiffre d'affaires acquittees du 1er janvier 1967 au 28 fevrier 1968, d'autre part, la reduction a concurrence de 11.163,71 f de taxes mises a sa charge pour la perio

de allant du 1er janvier 1965 au 30 septembre 1...

Vu, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 21 mars 1975 le recours du ministre de l'economie et des finances tendant a ce qu'il plaise au conseil d'etat annuler le jugement en date du 27 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde a la societe a responsabilite limitee "france plans types" dont le siege est ... a paris 13eme, d'une part, la restitution de 36.957,44 f de taxes sur le chiffre d'affaires acquittees du 1er janvier 1967 au 28 fevrier 1968, d'autre part, la reduction a concurrence de 11.163,71 f de taxes mises a sa charge pour la periode allant du 1er janvier 1965 au 30 septembre 1968 ;
Vu le code general des impots ; Vu la loi du 22 decembre 1966 ainsi que la loi du 22 decembre 1967, notamment en leurs articles 8 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ainsi que l'ordonnance du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisee du 22 decembre 1966 applicable du 1er janvier 1967 au 31 decembre 1967, dont les dispositions ont ete maintenues en vigueur sans limitation de duree par l'article 8 de la loi susvisee du 22 decembre 1967 ; "les entreprises qui effectuent les travaux d'etudes necessaires a la realisation d'operations de constructions immobilieres et de travaux publics, sans participer a cette realisation, sont considerees comme exercant a ce titre une activite liberale au regard des taxes sur le chiffre d'affaires, quelles que soient les modalites d'execution de ces travaux d'etudes" ; que, pour l'application de ces dispositions, les travaux d'etudes dont s'agit s'entendent des prestations de services qui, quelles que soient leurs modalites d'execution, aboutissent a la realisation d'operations de constructions immobilieres, et non pas de l'edition et de la vente pure et simple d'elements de documentation ;
Considerant que les operations restant en litige auxquelles se livre la societe a responsabilite limitee "france plans types" consistent, de sa part, a vendre a ses clients en premier lieu des "livres de plans" contenant toute une serie de modeles types d'habitations individuelles avec leurs plans sommaires ainsi que des informations d'ordre general de caractere technique, administratif, juridique, financier et fiscal, de maniere a les eclairer dans leur decision eventuelle de construire et dans le choix d'un modele d'habitation, puis a vendre en second lieu, a ceux d'entre eux qui veulent passer a la realisation des constructions projetees des dossiers detailles dits "prets a construire" comportant, outre les plans detailles preetablis de l'habitation type choisie et de ses installations annexes, diverses precisions complementaires d'ordre technique, administratif, juridique et financier ;
Considerant que si, pour l'elaboration du texte de ces documents, prealablement a leur venter, la societe a du effectuer des travaux d'etudes de la nature de ceux que visent les dispositions susrappelees de l'article 8 de la loi du 22 decembre 1966, la production et la vente de ces documents ne peuvent etre regardees comme des prestations de services fournies aux acheteurs et entrant dans le cadre d'une profession liberale, et par suite ne constituent pas de tels travaux ; que le produit de ces ventes ne peut donc pas beneficier de l'exoneration prevue a l'article 8 precite. que le ministre de l'economie et des finances est des lors fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris, estimant que lesdites ventes devaient etre exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee a compter du 1er janvier 1967, a accorde a la societe a responsabilite limitee "france plans types" d'une part la restitution d'une somme de 36.957,44 francs que la societe avait acquittee pour la periode du 1er janvier 1967 au 29 fevrier 1968, d'autre part la decharge de 11.163,71 francs de droits simples qui, assortis d'une indemnite de retard, lui avaient ete imposes par un avis de mise en recouvrement du 20 decembre 1968 ;
Decide : Article 1er. - le jugement susvise du tribunal administratif de paris en date du 27 novembre 1974 est annule. Article 2. - les sommes de 36.957,44 f et de 11.163,71 f dont le tribunal lui avait accorde respectivement la restitution et le degrevement au titre de la taxe sur la valeur ajoutee sont remises a la charge de la societe a responsabilite limitee "france plans types". Article 3. - la societe a responsabilite limitee "france plans types" reversera au tresor le montant des frais de timbre dont le remboursement a ete ordonne par les premiers juges, soit 16 f. Article 4. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 98872
Date de la décision : 30/06/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Entreprises qui effectuent les travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations immobilières et de travaux publics [art - 261-5 5° du C - G - I - ].

19-06-01-02, 19-06-02-01 Les travaux d'études visés par l'article 261-5 5° du C.G.I. s'entendent des prestations de services qui, quelles que soient leurs modalités d'exécution, aboutissent à la réalisation d'opérations de constructions immobilières et non pas de l'édition et de la vente pure et simple d'éléments de documentation. Assujettissement de la vente de plans types d'habitations individuelles, accompagnés d'informations d'ordre général destinées à éclairer le choix d'un modèle d'habitation et la décision de construire, et de la vente de dossiers "détaillés" comportant, outre les plans détaillés préétablis de l'habitation type choisie par le client, diverses précisions complémentaires d'ordre technique, administratif, juridique et financier. Si, pour l'élaboration du texte de ces documents, la société a dû effectuer des travaux d'études de la nature de ceux que visent l'article 261-5 5°, la production et la vente de ces documents ne peuvent être regardées comme des prestations de services entrant dans le cadre d'une profession libérale et par suite, ne constituent pas de tels travaux. Le produit de ces ventes ne peut donc bénéficier de l'exonération.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Opérations immobilières - Entreprises qui effectuent les travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations immobilières et de travaux publics [art - 261-5 5° du C - G - I - ].


Références :

CGI 261-5 5
Loi du 22 décembre 1966 art. 8
Loi du 22 décembre 1967 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1976, n° 98872
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. POMEY
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98872.19760630
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