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07/07/1976 | FRANCE | N°92011

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1976, 92011


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L'ENTENTE MUTUALISTE DE LA PORTE OCEANE, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU HAVRE SEINE-MARITIME ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1973 ET LE 20 FEVRIER 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 15 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE EN L'ETAT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PE

NDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L'ENTENTE MUTUALISTE DE LA PORTE OCEANE, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU HAVRE SEINE-MARITIME ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1973 ET LE 20 FEVRIER 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 15 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE EN L'ETAT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE SUR SA DEMANDE DE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE 2.760.000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DU REFUS D'EXECUTION D'UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX LUI RECONNAISSANT LE DROIT A L'ENREGISTREMENT D'UNE DECLARATION D'EXPLOITATION D'UNE PHARMACIE MUTUALISTE RUE DES DRAPIERS AU HAVRE;
VU LE CODE DE LA MUTUALITE; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967; VU LE DECRET DU 23 JUILLET 1964; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 12 JANVIER 1968, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, A ANNULE LES REFUS DU PREFET DE LA SEINE-MARITIME ET DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION, EN DATE DES 22 JANVIER ET 28 MARS 1960, D'ENREGISTRER LA DECLARATION D'OUVERTURE D'UNE PHARMACIE RUE DES DRAPIERS AU HAVRE, FORMULEE PAR L'ENTENTE MUTUALISTE DE LA PORTE OCEANE; QUE C'EST SEULEMENT LE 3 JUIN 1970 QUE LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME, EN DECIDANT D'ENREGISTRER LA DECLARATION RENOUVELEE LE 10 MAI 1968, A PERMIS L'OUVERTURE EFFECTIVE DE L'OFFICINE; QUE, SAISI D'UNE REQUETE DE L'ENTENTE MUTUALISTE DE LA PORTE OCEANE TENDANT A OBTENIR "REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE SUBIT DU FAIT DU REFUS D'EXECUTION DE L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 12 JANVIER 1968", LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN L'A REJETEE EN L'ETAT, AU MOTIF QUE LE PREFET N'ETAIT PLUS COMPETENT POUR PRENDRE LA DECISION D'ENREGISTREMENT A LA DATE OU IL L'A PRISE ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'ATTENDRE LA REGULARISATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA REQUERANTE POUR APPRECIER SES DROITS A INDEMNITE; QUE L'UNION MUTUALISTE DE SEINE-MARITIME, AUX DROITS DE L'ENTENTE MUTUALISTE DE LA PORTE OCEANE, FAIT APPEL DE CE JUGEMENT;
CONSIDERANT QU'EN REJETANT "EN L'ETAT" LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ET EN RESERVANT AINSI IMPLICITEMENT A L'UNION REQUERANTE LA FACULTE DE LE SAISIR A NOUVEAU ULTERIEUREMENT DU MEME LITIGE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MECONNU LA REGLE APPLICABLE, MEME SANS TEXTE A TOUTES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ET D'APRES LAQUELLE, SAUF DANS LE CAS OU UN INCIDENT DE PROCEDURE Y FAIT OBSTACLE, CES JURIDICTIONS ONT L'OBLIGATION D'EPUISER DEFINITIVEMENT LEUR POUVOIR JURIDICTIONNEL EN STATUANT SUR TOUTES LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT ELLES; QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE IRREGULARITE DE NATURE A ENTRAINER SON ANNULATION;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT; QU'IL Y A LIEU DE STATUER IMMEDIATEMENT AU FOND;
CONSIDERANT QU'EN DIFFERANT PENDANT PLUS DE DEUX ANS L'EXECUTION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT, QUI AVAIT RECONNU L'ILLEGALITE DES REFUS D'ENREGISTREMENT, L'ADMINISTRATION A MECONNU L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A LA CHOSE JUGEE ET COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA DECISION D'ENREGISTREMENT EN DATE DU 2 JUIN 1970 AURAIT ETE PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'UN TEL RETARD A CAUSE A L'UNION MUTUALISTE DE SEINE-MARITIME EN LA PRIVANT DE LA POSSIBILITE D'AFFECTER LES EXCEDENTS DE RECETTES D'UNE OFFICINE, PREVUS EXPRESSEMENT A L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT-TYPE ANNEXE AU DECRET DU 23 JUILLET 1964, AU FINANCEMENT D'OEUVRES SOCIALES CONFORMEMENT A SA MISSION LEGALE; QUE L'UNION MUTUALISTE DE SEINE-MARITIME EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE;
CONSIDERANT QUE COMPTE TENU DES DELAIS DONT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DISPOSE POUR EXECUTER LES DECISIONS DE JUSTICE IL SERA FAIT UNE JUSTE EVALUATION DU PREJUDICE SUBI, DONT LA REQUERANTE FAIT A TORT REMONTER LE POINT DE DEPART A UNE DATE ANTERIEURE A LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT, EN CONDAMNANT L'ETAT A PAYER A L'UNION MUTUALISTE DE SEINE-MARITIME UNE INDEMNITE DE 50.000 F, Y COMPRIS TOUS INTERETS ECHUS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, EN DATE DU 15 JUIN 1973, EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ETAT EST CONDAMNE A PAYER A L'UNION MUTUALISTE DE SEINE-MARITIME LA SOMME DE CINQUANTE MILLE FRANCS, Y COMPRIS TOUS INTERETS A LA DATE DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'UNION MUTUALISTE DE SEINE-MARITIME EST REJETE. ARTICLE 4 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SERONT SUPPORTES PAR L'ETAT. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92011
Date de la décision : 07/07/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES - PHARMACIES MUTUALISTES - Ouverture - Préjudice subi du fait d'un retard - en méconnaissance de la chose jugée - à accorder une autorisation d'ouverture.

42-01-02, 42-03, 54-06-06-01, 54-06-07, 55-03-04-01, 60-01-03-01, 60-04-03-02 En différant pendant plus de deux ans l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat annulant le refus administratif d'autoriser l'ouverture d'une pharmacie mutualiste, l'administration a méconnu l'autorité de la chose jugée et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Ce retard a causé un préjudice à l'Union mutualiste de Seine-Maritime en la privant de la possibilité d'affecter les excédents de recettes d'une officine au financement d'oeuvres sociales conformément à sa mission légale [RJ1]. Compte tenu des délais dont l'autorité administrative dispose pour exécuter les décisions de justice, indemnité fixée à 50000 F.

- RJ1 MUTUALITE ET COOPERATION - OEUVRES SOCIALES - Financement - Affectation des excédents de recettes - Préjudice subi à raison d'un retard - en méconnaissance de la chose jugée - à accorder une autorisation d'ouverture.

54-07-01-07 Tribunal administratif ayant rejeté en l'état la requête de l'entente mutualiste dont il était saisi, tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait du refus d'exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat annulant le refus administratif d'autoriser l'ouverture d'une pharmacie mutualiste, au motif que le préfet n'était plus compétent pour accorder l'autorisation d'ouverture lorsqu'il l'a accordée et qu'il y avait lieu d'attendre la régularisation de la situation administrative de l'entente mutualiste pour apprécier ses droits à indemnité. Le tribunal administratif a ainsi méconnu l'obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Annulation.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Méconnaissance - Responsabilité.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - Retard - Responsabilité.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Retard - Responsabilité.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Autorisation d'ouverture d'une pharmacie.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Retard dans l'octroi de l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie.


Références :

Décret du 23 juillet 1964 art. 15 du Règlement annexé

1. CF. Ministre de la Santé publique et de la Sécurité Sociale c/ Union des sociétés de secours mutualiste de la région de Dieppe, S., 1975-07-25, p. 471.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1976, n° 92011
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Hirschfeld
Rapporteur public ?: M. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92011.19760707
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