La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1976 | FRANCE | N°93144

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1976, 93144


Vu la requête présentée pour le sieur X... Claude, demeurant ... Haut-Rhin ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Haut Commissaire de la République aux Comores sur la réclamation que lui a adressée le sieur X... en vue d'obtenir la restitution des retenues effectuées sur son traitement au titre du logement par application de l'arrêté du 30 novembre 1967 pour la période du 18 juin 1970

au 18 septembre 1972 ; Vu le décret du 29 novembre 1967 ; ...

Vu la requête présentée pour le sieur X... Claude, demeurant ... Haut-Rhin ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Haut Commissaire de la République aux Comores sur la réclamation que lui a adressée le sieur X... en vue d'obtenir la restitution des retenues effectuées sur son traitement au titre du logement par application de l'arrêté du 30 novembre 1967 pour la période du 18 juin 1970 au 18 septembre 1972 ; Vu le décret du 29 novembre 1967 ; Vu l'arrêté du 30 novembre 1967 ; Vu l'arrêté du 14 mars 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble les décrets du 30 septembre et du 28 novembre 1953 ; Vu la loi du 28 décembre 1969 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE DE PUBLICATION DE L'ARRETE SUSVISE DU 30 NOVEMBRE 1967, LEQUEL NE POUVAIT, DES LORS, ETRE OPPOSE AU SIEUR X... LE HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AUX COMORES NE POUVAIT LEGALEMENT JUSQU'A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR AUX COMORES LE 3 MAI 1973 DE L'ARRETE DU 14 MARS 1973, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 3 AVRIL 1973, OPERER DES RETENUES POUR LOGEMENT SUR LE TRAITEMENT DU SIEUR X... ; QUE LE REQUERANT EST AINSI FONDE A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES SOMMES ILLEGALEMENT PRELEVEES SUR SON TRAITEMENT DU 18 JUIN 1970 AU 18 SEPTEMBRE 1972 QUI S'ELEVENT A 11.974,40F ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT A DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA RECEPTION DE SON RECOURS GRACIEUX PAR LE HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AUX COMORES ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 13 OCTOBRE 1973 ; QU'A CETTE DATE IL N'ETAIT PAS DU UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE LE REQUERANT N'EST DONC PAS FONDE A DEMANDER, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, LA CAPITALISATION DES INTERETS A LA DATE CI-DESSUS INDIQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA DECISION RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AUX COMORES SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... EN DATE DU 13 AOUT 1973 EST ANNULEE. ARTICLE 2.- L'ETAT EST CONDAMNE A PAYER AU SIEUR X... UNE INDEMNITE DE 11.074,40F EGALE AUX RETENUES POUR LOGEMENT QUI ONT ETE EFFECTUEES SUR SON TRAITEMENT DU 18 JUIN 1970 AU 18 SEPTEMBRE 1972. ARTICLE 3.- LES SOMMES QUE L'ETAT EST CONDAMNE A PAYER PORTERONT INTERET A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE DU SIEUR X... PAR LE HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AUX COMORES. ARTICLE 4.- LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 5.- L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 6.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE FONCTION PUBLIQUE .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93144
Date de la décision : 07/07/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS -Comores - Retenues sur traitement pour logement - Absence de publication d'un arrêté - Inopposabilité.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1976, n° 93144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Racine
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93144.19760707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award