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16/07/1976 | FRANCE | N°96139

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juillet 1976, 96139


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE DU 28 MAI 1971 REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE DUNKERQUE DU 4 FEVRIER 1971 QUI L'A NOMME CONSERVATEUR DU MUSEE DE PREMIERE CATEGORIE DE LA VILLE DE DUNKERQUE A COMPTER DU 19 SEPTEMBRE 1970 ET PLACE AU 4E ECHELON DE SON GRADE AVEC L'INDICE BRUT 540, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE L'ARRETE MUNICIPAL SUSVISE ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE N 45-15-46 DU 13 JUILLET 1945 ; LE DECRET N 45-2075 DU 31 AOUT 1945 MODIFIE ; LES ARRETES DU MINISTRE DE L'INTE

RIEUR DES 5 NOVEMBRE 1959 ET 17 JUILLET 1968 ; ...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE DU 28 MAI 1971 REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE DUNKERQUE DU 4 FEVRIER 1971 QUI L'A NOMME CONSERVATEUR DU MUSEE DE PREMIERE CATEGORIE DE LA VILLE DE DUNKERQUE A COMPTER DU 19 SEPTEMBRE 1970 ET PLACE AU 4E ECHELON DE SON GRADE AVEC L'INDICE BRUT 540, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE L'ARRETE MUNICIPAL SUSVISE ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE N 45-15-46 DU 13 JUILLET 1945 ; LE DECRET N 45-2075 DU 31 AOUT 1945 MODIFIE ; LES ARRETES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DES 5 NOVEMBRE 1959 ET 17 JUILLET 1968 ; L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 19 SEPTEMBRE 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE N 45-1546 DU 13 JUILLET 1945, PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSEES DES BEAUX-ARTS, QUE LES CONSERVATEURS DES MUSEES APPARTENANT AUX COMMUNES, BIEN QU'ILS SOIENT RECRUTES ET NOMMES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, ONT LA QUALITE D'AGENTS COMMUNAUX ; QUE, PAR SUITE, IL N'APPARTIENT QU'AU MAIRE DE DETERMINER LE GRADE ET L'ECHELON QUI DOIT LEUR ETRE ATTRIBUE, EU EGARD, NOTAMMENT, A LA CATEGORIE DE L'ETABLISSEMENT ET A LEUR ANCIENNETE DANS LA FONCTION ; QU'AINSI LE MAIRE DE DUNKERQUE ETAIT COMPETENT POUR TIRER LES CONSEQUENCES QU'ENTRAINAIT, SUR LA SITUATION DE CARRIERE DU SIEUR X..., CONSERVATEUR DU MUSEE DE CETTE VILLE, LE PASSAGE DE L'ETABLISSEMENT DE LA 2E A LA 1RE CATEGORIE DES MUSEES CONTROLES ; CONS. QU'IL RESULTE DES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS, AUXQUELLES IL N'EST PAS DEROGE PAR LES REGLES CONCERNANT LE PERSONNEL SCIENTIFIQUE DES MUSEES CONTROLES, QUE LE CHANGEMENT D'ECHELLE INDICIAIRE DECOULANT POUR UN CONSERVATEUR, DU PASSAGE DE L'ETABLISSEMENT DANS LA CATEGORIE SUPERIEURE DOIT SE FAIRE EN CONFERANT A L'INTERESSE, DANS LA NOUVELLE ECHELLE INDICIAIRE QUI LUI EST APPLICABLE, UN ECHELON COMPORTANT UN TRAITEMENT EGAL OU, A DEFAUT, IMMEDIATEMENT SUPERIEUR A CELUI DONT IL BENEFICIAIT DANS SON ANCIENNE ECHELLE ; CONS. QU'A LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1970, A LAQUELLE LE MUSEE DE DUNKERQUE A ETE CLASSE DANS LA 1RE CATEGORIE DES MUSEES CONTROLES, LE SIEUR X... AVAIT ATTEINT LE 6E ECHELON DE L'ECHELLE APPLICABLE AUX CONSERVATEURS DES MUSEES DE 2E CATEGORIE ET BENEFICIAIT, A CE TITRE, DE L'INDICE BRUT 500 ; QU'AINSI, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE LA REGLE RAPPELEE CI-DESSUS QUE, PAR UN ARRETE DU 4 FEVRIER 1971, LE MAIRE DE DUNKERQUE L'A RECLASSE, A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1970, AU 4E ECHELON DE L'ECHELLE APPLICABLE AUX CONSERVATEURS DES MUSEES DE 1RE CATEGORIE, AUQUEL EST ATTACHE L'INDICE BRUT 540 ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 28 MAI 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE DUNKERQUE EN DATE DU 4 FEVRIER 1971 ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 96139
Date de la décision : 16/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - Classement indiciaire - Conservateurs des musées contrôlés.

16-07-041, 36-08-02 Il ressort de l'article 13 de l'ordonnance du 13 juillet 1945 que les conservateurs des musées appartenant aux communes, bien qu'ils soient recrutés et nommés par arrêté du Ministre chargé des affaires culturelles, ont la qualité d'agents communaux. Par suite, il n'appartient qu'au maire de déterminer le grade et l'échelon qui doivent leur être attribués, eu égard, notamment, à la catégorie de l'établissement et à leur ancienneté dans la fonction. Ainsi le maire d'une ville était compétent pour tirer les conséquences qu'entraînerait, sur la situation de carrière du conservateur du musée de cette ville, le passage de l'établissement de la 2ème à la 1ère catégorie des musées contrôlés. Il résulte des règles générales applicables à la rémunération des fonctionnaires et agents publics, auxquelles il n'est pas dérogé par les règles concernant le personnel scientifique des musées contrôlés, que le changement d'échelle indiciaire découlant pour un conservateur du passage de l'établissement dans la catégorie supérieure doit se faire en conférant à l'intéressé, dans la nouvelle échelle indiciaire qui lui est applicable, un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancienne échelle [RJ1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Classement indiciaire - Conservateurs des musées contrôlés.


Références :

Ordonnance 45-1546 du 13 juillet 1945 art. 13

1. CF. Riter, 1970-06-17, p. 409


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1976, n° 96139
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96139.19760716
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