Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de Saint-Paul La Réunion représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin et 15 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 mars 1975 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 2 octobre 1972 et l'arrêté rectificatif par lequel le maire de la commune a rétrogradé le sieur Laurent X... du grade de secrétaire de mairie 3ème échelon, à celui de chef de bureau, 7ème échelon, ensemble rejeter les requêtes présentées par le sieur X... devant le tribunal administratif ;
Vu le Code de l'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Considérant que saisi le 1er septembre 1972 de la demande de réintégration présentée par le sieur X..., secrétaire de mairie précédemment en congé de longue durée, le maire de Saint-Paul, après avoir prononcé la réintégration de l'intéressé conformément à l'avis du Comité médical de Saint-Paul par un arrêté du 2 octobre 1972 a prononcé la rétrogradation du sieur X... au grade de chef de bureau 7ème échelon, avec prise d'effet de cette décision dès la date de sa notification qui a été effectuée le 3 octobre, et par un arrêté rectificatif du 6 octobre a décidé la comparution de l'intéressé devant le Conseil de discipline intercommunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 524 du Code de l'administration communale : "les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes: ... 7° la rétrogradation ...", et qu'aux termes de l'article 528 du même code "les sanctions énumérées aux 4° à 9° de l'article 524 ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé du Conseil de discipline" ;
Considérant qu'il est constant que le maire de Saint-Paul n'a saisi le Conseil de discipline que le 20 octobre 1972 soit après avoir décidé la sanction disciplinaire prononcée le 2 octobre 1972 à l'encontre du sieur X... ; que l'intervention ultérieure de l'avis dudit Conseil est sans influence sur la légalité de l'arrêté et de l'arrêté rectificatif attaqués, laquelle doit être appréciée à la date où ils ont été pris ; qu'ainsi les dispositions précitées du Code de l'administration communale ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Saint-Paul n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté en date du 2 octobre 1972 et l'arrêté rectificatif en date du 6 octobre 1972 du maire de Saint-Paul ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la commune de Saint-Paul est rejetée. Article 2 - La commune de Saint-Paul supportera les dépens exposés devant le Conseil d'Etat. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer.