La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1976 | FRANCE | N°95706;97209

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 juillet 1976, 95706 et 97209


Vu le 1° sous le n° 95706 le recours et le mémoire présentés par le Secrétaire d'Etat aux Postes et télécommunications, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 19 août 1974 et tendant à l'annulation du jugement, en date du 7 mai 1974, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser à la dame O'Toole-Gerbella, une somme de 24.000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi par suite du refus de l'administration de la réintégrer dans les cadres des Postes et téléco

mmunications ;
Vu 2° sous le n° 97209, la requête présentée pour ...

Vu le 1° sous le n° 95706 le recours et le mémoire présentés par le Secrétaire d'Etat aux Postes et télécommunications, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 19 août 1974 et tendant à l'annulation du jugement, en date du 7 mai 1974, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser à la dame O'Toole-Gerbella, une somme de 24.000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi par suite du refus de l'administration de la réintégrer dans les cadres des Postes et télécommunications ;
Vu 2° sous le n° 97209, la requête présentée pour la dame O'Toole-Gerbella, demeurant à Châlons-sur-Marne Marne , ..., ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 8 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement, en date du 7 mai 1974, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 24.000 F ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ; Vu le décret du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Considérant que le recours susvisé du secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et la requête susvisée de la dame O'Toole-Gerbella sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que la dame O'Toole-Gerbella, nommée dame-employée des Postes et Télécommunications le 1er juin 1921, a été placée le 1er décembre 1927 dans la position de disponibilité pour convenances personnelles ; que, le 22 avril 1954, elle a sollicité sa réintégration, laquelle lui a été refusée le 26 mai 1955 ; que ce refus lui a été à diverses reprises confirmé ; qu'en 1969 elle a demandé que lui soit allouée une indemnité en réparation des refus persistants de réintégration qu'elle impute à la faute qu'aurait commise l'administration en perdant son dossier et en tardant à le reconstituer ;
Considérant, en premier lieu, qu'en sa qualité de dame-employée des Postes et Télécommunications, la dame O'Toole-Gerbella, dont la mise en disponibilité ne comportait à l'époque, en vertu de son statut particulier, ni limitation de durée ni droit à réintégration, était néanmoins soumise le 26 mai 1955, date à laquelle le ministre des Postes et Télécommunications a rejeté sa demande de réintégration, aux dispositions de l'article 122 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ; qu'aux termes des dispositions de cet article, la réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité est de droit à l'une des trois premières vacances si la mise en disponibilité n'a pas excédé trois années ; que la mise en disponibilité de la dame O'Toole-Gerbella ayant excédé cette durée, elle avait, en conséquence, lors de sa ... demande de réintégration, perdu tout droit à être réintégrée sur la base des dispositions de l'article 122 précité ; qu'un tel droit ne peut davantage lui être reconnu, pour ses demandes de réintégration postérieures, sur le fondement des dispositions identiques de l'article 29 du décret 59-309 du 14 février 1959 ;
Considérant, en second lieu, que si le ministre n'était pas tenu de faire droit aux demandes de réintégration de la dame O'Toole-Gerbella, il en conservait néanmoins la faculté ; qu'il ressort du dossier qu'il ne s'y est cependant refusé qu'à raison de l'âge de l'intéressée et de son trop long éloignement du service ; qu'ainsi la perte du dossier administratif de la dame O'Toole-Gerbella et le retard qui aurait été mis à le reconstituer ont été en tout état de cause sans influence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre ; que cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 24.000 F en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ; que par voie de conséquence la requête de la dame O'Toole-Gerbella tendant au rehaussement de l'indemnité ne saurait être accueillie ;
sur les dépens de première instance : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la dame O'Toole-Gerbella ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 mai 1974 est annulé. Article 2 - La requête présentée par la dame O'Toole-Gerbella devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et la requête d'appel de l'intéressée sont rejetées. Article 3 - La dame O'Toole-Gerbella supportera les dépens de première instance et d'appel. Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95706;97209
Date de la décision : 23/07/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION - Disponibilité supérieure à trois années - Absence de droit à réintégration - Pouvoir d'appréciation du ministre - Refus motivé par l'âge et le trop long éloignement du service - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Décret 59-309 du 14 février 1959 art. 29
Loi du 19 octobre 1946 art. 122


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 95706;97209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Teitgen
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95706.19760723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award