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23/07/1976 | FRANCE | N°98605

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juillet 1976, 98605


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'hôpital de Vittel Vosges , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars et le 28 mai 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 janvier 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables du retard avec lequel le jeune X... Jean-Luc a reçu les soins appropriés à son état ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code de la Sécur

ité Sociale ; Vu le Code des impôts ;
CONSIDERANT QUE LE JEU...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'hôpital de Vittel Vosges , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars et le 28 mai 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 janvier 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables du retard avec lequel le jeune X... Jean-Luc a reçu les soins appropriés à son état ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code de la Sécurité Sociale ; Vu le Code des impôts ;
CONSIDERANT QUE LE JEUNE RATTO A ETE CONDUIT LE 8 AVRIL 1972 A L'HOPITAL DE VITTEL A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; QUE SI LE MEDECIN DUDIT HOPITAL A DECELE AUSSITOT LA FRACTURE DU FEMUR DONT ETAIT ATTEINT LE JEUNE RATTO, IL N'A EN REVANCHE DIAGNOSTIQUE L'OBLITERATION DE L'ARTERE FEMORAL QUI ACCOMPAGNAIT CETTE FRACTURE ET NECESSITAIT UNE INTERVENTION CHIRURGICALE RAPIDE QUE LE LENDEMAIN APRES-MIDI ; QU'EU EGARD NOTAMMENT A LA FREQUENCE ET A LA GRAVITE DE TELS ACCIDENTS DANS DES FRACTURES DE CETTE SORTE, LE RETARD AVEC LEQUEL CETTE LESION A ETE DIAGNOSTIQUEE EST CONSTITUTIF, EN L'ESPECE, D'UNE FAUTE LOURDE DU PERSONNEL MEDICAL DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'HOPITAL DE VITTEL ; QUE LEDIT HOPITAL N'EST DONC PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A MIS A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE RETARD ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'HOPITAL DE VITTEL EST REJETEE. ARTICLE 2 - L'HOPITAL DE VITTEL SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 98605
Date de la décision : 23/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Oblitération de l'artère fémorale non diagnostiquée.


Références :

Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 98605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98605.19760723
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