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01/10/1976 | FRANCE | N°00186

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 octobre 1976, 00186


Vu la requête présentée pour la dame X... Sultana demeurant ... à Vitry-sur-Seine Val-de-Marne ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1 juillet 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 9 avril 1975 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 17 mai 1974, refusant toute indemnisation pour perte d'un fonds de commerce et d

'une maison sis à Bou-Iaada Algérie et appartenant antérieurem...

Vu la requête présentée pour la dame X... Sultana demeurant ... à Vitry-sur-Seine Val-de-Marne ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1 juillet 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 9 avril 1975 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 17 mai 1974, refusant toute indemnisation pour perte d'un fonds de commerce et d'une maison sis à Bou-Iaada Algérie et appartenant antérieurement à la dame Y... ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, RELATIVE A UNE CONTRIBUTION NATIONALE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES DE BIENS SITUES DANS UN TERRITOIRE ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, LES DROITS A INDEMNISATION ACCORDES AUX BENEFICIAIRES DE LA PRESENTE LOI SONT INCESSIBLES ET INTRANSMISSIBLES SI CE N'EST AU PROFIT DE LEURS ASCENDANTS, DESCENDANTS, CONJOINTS, FRERES ET SOEURS ET A LA CONDITION QUE CEUX-CI AIENT LA NATIONALITE FRANCAISE, SELON LE CAS, AU JOUR DE LA CESSION OU AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME Z... EST DECEDEE, EN 1971, AVANT L'INTERVENTION D'UNE DECISION LIQUIDANT SES DROITS A INDEMNITE AU TITRE DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ; QUE LA DAME X..., NIECE DE LA DAME Z..., N'ENTRE DANS AUCUNE DES CATEGORIES D'HERITIERS LIMITATIVEMENT DESIGNEES PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI POUR EXERCER LES DROITS D'UN BENEFICIAIRE DECEDE ; QU'AINSI, QUELS QU'AIENT ETE LES TERMES DU TESTAMENT FAIT PAR LA DAME Z... LE 20 DECEMBRE 1958, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE VERSAILLES A REJETE LA DEMANDE QUE LA REQUERANTE AVAIT PRESENTEE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, EN DATE DU 17 MAI 1974, LUI DENIANT TOUT DROIT A INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME X.... ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 00186
Date de la décision : 01/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES -Incessibilité et intransmissibilité des droits à indemnisation [article 4 de la loi du 15 juillet 1970].


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1976, n° 00186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:00186.19761001
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