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01/10/1976 | FRANCE | N°98666

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 octobre 1976, 98666


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société "Carrière des maraîchères" dont le siège est à Bouguenais Loire-Atlantique , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars et le 22 avril 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du maire de Bouguenais en date du 8 août 1974 interdisant la circulati

on des véhicules en poids total en charge de plus de 3 tonnes ..., ensemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société "Carrière des maraîchères" dont le siège est à Bouguenais Loire-Atlantique , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars et le 22 avril 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du maire de Bouguenais en date du 8 août 1974 interdisant la circulation des véhicules en poids total en charge de plus de 3 tonnes ..., ensemble ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREJUDICE POUVANT RESULTER, POUR LA SOCIETE REQUERANTE, DE L'EXECUTION DE L'ARRETE EN DATE DU 8 AOUT 1974, PAR LEQUEL LE MAIRE DE BOUGUENAIS LOIRE-ATLANTIQUE A INTERDIT LA CIRCULATION, RUE DE ROLLY, DES VEHICULES DE POIDS TOTAL EN CHARGE EXCEDANT 3,5 TONNES ET QUI N'A PAS PRIVE DE TOUT ACCES LA CARRIERE QU'ELLE EXPLOITE DANS LA COMMUNE, N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CET ARRETE ; QU'AINSI, LA SOCIETE "CARRIERE DES MARAICHERES" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 21 FEVRIER 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 8 AOUT 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE "CARRIERE DES MARAICHERES" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98666
Date de la décision : 01/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Maire interdisant la circulation aux poids lourds - Motifs.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1976, n° 98666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98666.19761001
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