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06/10/1976 | FRANCE | N°85430;95312

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 octobre 1976, 85430 et 95312


VU 1. SOUS LE N. 85.430 LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR CIER ANDRE Y... A LA FACULTE DE MEDECINE DE LYON DEMEURANT A ..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 DECEMBRE 1971, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A LA SUITE DE SA DEMANDE DE PAIEMENT DE SA SOLDE D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER SEPTEMBRE 1969 AU 31 DECEMBRE 1970;
VU 2. SOUS LE N. 95.312 LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONT

ENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUIN 1974, TENDANT...

VU 1. SOUS LE N. 85.430 LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR CIER ANDRE Y... A LA FACULTE DE MEDECINE DE LYON DEMEURANT A ..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 DECEMBRE 1971, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A LA SUITE DE SA DEMANDE DE PAIEMENT DE SA SOLDE D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER SEPTEMBRE 1969 AU 31 DECEMBRE 1970;
VU 2. SOUS LE N. 95.312 LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUIN 1974, TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 26 MARS 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES ET LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, ONT LIMITE A 60 % DU TRAITEMENT AFFERENT AU SECOND EMPLOI LA REMUNERATION DE CUMUL POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER SEPTEMBRE 1969 AU 31 DECEMBRE 1970;
VU LE DECRET DU 29 OCTOBRE 1936 MODIFIE PAR LE DECRET DU 11 JUILLET 1955; VU LE DECRET 71-715 DU 2 DECEMBRE 1971; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION;
EN CE QUI CONCERNE L'AUTORISATION DE CUMUL : CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION CONJOINTE EN DATE DU 26 MARS 1974, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE LA REQUETE N. 85.430, LES MINISTRES DES ARMEES ET DE L'EDUCATION NATIONALE ONT AUTORISE LE SIEUR X... A CUMULER LES FONCTIONS DE PROFESSEUR A LA FACULTE MIXTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE LYON ET CELLES DE PHARMACIEN CHIMISTE CHEF DE SERVICE AU CENTRE DE RECHERCHES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES, POUR LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1969 AU 31 DECEMBRE 1970; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DE CETTE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS OPPOSE A LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CE CUMUL PRESENTEE PAR LE SIEUR X... SONT DEVENUES SANS OBJET;
EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DE LA SOLDE : CONSIDERANT QUE, POUR LIMITER, DANS LEUR DECISION DU 26 MARS 1974, LE MONTANT DE LA REMUNERATION DU SIEUR X... AU TITRE DE SON EMPLOI MILITAIRE A 60% DU TRAITEMENT BUDGETAIRE MOYEN AFFERENT A CET EMPLOI, LES MINISTRES DES ARMEES ET DE L'EDUCATION NATIONALE ONT FAIT APPLICATION DU DECRET DU 2 SEPTEMBRE 1971 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE REMUNERATION DE PERSONNELS ENSEIGNANTS OCCUPANT UN EMPLOI DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; QUE LES DISPOSITIONS DE CE DECRET NE SONT ENTREES EN VIGUEUR QU'A LA DATE DE LA PUBLICATION DUDIT DECRET ET, DES LORS, N'ETAIENT PAS APPLICABLES A LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION DU SIEUR X... PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE QUI ETAIT ANTERIEURE A CETTE DATE. QUE LE SIEUR X... QUI, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, A ETE AUTORISE A CUMULER LES DEUX EMPLOIS QU'IL A OCCUPES, SE TROUVAIT SOUMIS AU REGIME DE REMUNERATION DEFINI EN L'ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION PARTICULIERE PREVOYANT UNE LIMITE INFERIEURE, PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 29 OCTOBRE 1936 MODIFIE PAR LE DECRET DU 11 JUILLET 1955 EN VERTU DESQUELLES LE TOTAL DE LA REMUNERATION EFFECTIVEMENT PERCUE NE PEUT DEPASSER LE MONTANT DU TRAITEMENT PRINCIPAL MAJORE DE 100%; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER QUE LA SOLDE AFFERENTE A SON EMPLOI DE CHEF DE SERVICE DU CENTRE DE RECHERCHES DU SERVICE DES ARMEES LUI SOIT VERSEE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER SEPTEMBRE 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 DANS LA LIMITE SUSINDIQUEE;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME CONSTITUANT LE MONTANT DE LADITE SOLDE A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR LE MINISTRE DE SA DEMANDE EN DATE DU 6 JUILLET 1971;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 22 DECEMBRE 1975; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERET; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N. 85-430 TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS OPPOSE AU SIEUR X... DE CUMULER LES FONCTIONS DE PROFESSEUR A LA FACULTE MIXTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE LYON ET DE PHARMACIEN CHIMISTE DE SERVICE AU CENTRE DE RECHERCHES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES PENDANT LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1969 AU 31 DECEMBRE 1970. ARTICLE 2.- LA DECISION DES MINISTRES DES ARMEES ET DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 26 MARS 1974 EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE LIMITE A 60% DE LA SOLDE BUDGETAIRE MOYENNE LE MONTANT DE LA REMUNERATION AFFERENTE AUX FONCTIONS EXERCEES PAR LE SIEUR X... AU SERVICE DE SANTE DES ARMEES PENDANT LADITE PERIODE. ARTICLE 3.- L'ETAT EST CONDAMNE A VERSER AU SIEUR X... UNE SOMME CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LA REMUNERATION QUI LUI ETAIT DUE A CE TITRE DANS LA LIMITE DE 100% DE SON TRAITEMENT CIVIL ET CELLE QUI LUI A ETE VERSEE EN EXECUTION DE LA DECISION ANNULEE.
ARTICLE 4.- CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR LE MINISTRE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... LE 6 JUILLET 1971. ARTICLE 5.- LES INTERETS ECHUS LE 22 DECEMBRE 1975 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PORTER EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 6.- LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 7.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ARMEES ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85430;95312
Date de la décision : 06/10/1976
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Cumuls de traitement.

01-08-03, 36-08-04 Pharmacien chimiste chef de service au centre de recherches du service de santé des armées ayant cumulé ses fonctions, pour la période du 1er septembre 1969 au 31 décembre 1970, avec celles de professeur à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon. Pour limiter, dans une décision du 26 mars 1974, le montant de la rémunération de l'intéressé au titre de son emploi militaire à 60 % du traitement budgétaire moyen afférent à cet emploi, les ministres des Armées et de l'Education nationale ont fait application du décret du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants. Les dispositions de ce décret n'étant entrées en vigueur qu'à la date de sa publication n'étaient pas applicables à la détermination de la rémunération de l'intéressé. Par suite, celui-ci était soumis au régime de rémunération défini, en l'absence de toute règlementation particulière, par les dispositions de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié par le décret du 11 juillet 1955.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS - Texte applicable.


Références :

Code civil 1154
Décret du 29 octobre 1936 art. 9
Décret du 11 juillet 1955
Décret du 02 septembre 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1976, n° 85430;95312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Attali
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:85430.19761006
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