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06/10/1976 | FRANCE | N°97414

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 octobre 1976, 97414


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur de Lorenzo Z... , demeurant à Bordeaux Gironde , 2 passage de Paris, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Claudine, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1974 et le 6 mars 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 24 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Bordeaux soit déclaré responsable d

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur de Lorenzo Z... , demeurant à Bordeaux Gironde , 2 passage de Paris, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Claudine, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1974 et le 6 mars 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 24 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Bordeaux soit déclaré responsable de l'infirmité de sa fille Claudine consécutive à l'opération qu'elle a subie dans cet établissement ; Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA Y... CLAUDINE DE LORENZO A SUBI LE 12 MAI 1962 UNE INTERVENTION CHIRURGICALE A COEUR OUVERT PRATIQUEE SOUS HYPOTHERMIE PROFONDE ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES GRAVES COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES QUI EN RESULTERENT SONT DUES A LA TECHNIQUE MISE EN OEUVRE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE NI LES ENQUETES, NI LES DEUX EXPERTISES ORDONNEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX DONT LA SECONDE EST FONDEE NOTAMMENT SUR L'ANALYSE DU PROTOCOLE PER-OPERATOIRE D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION PAR HIBERNATION N'ONT PERMIS D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE DEFAILLANCE TECHNIQUE DE L'APPAREILLAGE UTILISE LORS DE L'INTERVENTION ; QU'AINSI AUCUNE FAUTE LOURDE NE PEUT ETRE RELEVEE PENDANT L'EXECUTION DE L'INTERVENTION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, COMPTE TENU DES PROGRES REALISES AU COURS DES ANNEES QUI ONT PRECEDE L'OPERATION SUBIE PAR LA JEUNE CLAUDINE DE LORENZO, LES RISQUES QUE COMPORTAIT LA PRATIQUE DE L'HYPOTHERMIE PROFONDE ETAIENT A L'EPOQUE DEVENUS EXCEPTIONNELS ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER SERAIT ENGAGEE PAR LE MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS ETE AVERTI DES RISQUES COURUS ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE DOMMAGE DONT S'AGIT N'EST PAS DE NATURE A DONNER LIEU A UNE INDEMNISATION SUR LE FONDEMENT DU RISQUE ;
CONSIDERANT, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, QUE LE SIEUR DE LORENZO N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA REQUETE TENDANT A CE QUE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX SOIT DECLARE RESPONSABLE DU PREJUDICE QUI EN EST RESULTE POUR SA X... CLAUDINE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR DE LORENZO EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR DE LORENZO SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97414
Date de la décision : 06/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Opération à coeur ouvert sous hypothermie profonde - Risques exceptionnels.


Références :

Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1976, n° 97414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97414.19761006
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