La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1976 | FRANCE | N°90836

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1976, 90836


Vu la requête présentée pour le sieur Y..., demeurant ... Hauts-de-Seine , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1973, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 17 janvier 1973, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête du sieur Y... tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet par le directeur de l'Institut de Recherche d'Informatique et d'Automatique de sa réclamation à fin d'indemnité ; Vu le décret du 9 novembre 1962 modifié par le décret du 12 août 1

967 ; Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu le décret du...

Vu la requête présentée pour le sieur Y..., demeurant ... Hauts-de-Seine , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1973, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 17 janvier 1973, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête du sieur Y... tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet par le directeur de l'Institut de Recherche d'Informatique et d'Automatique de sa réclamation à fin d'indemnité ; Vu le décret du 9 novembre 1962 modifié par le décret du 12 août 1967 ; Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu le décret du 10 décembre 1946 modifié par le décret du 29 juin 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT EST UN ACCESSOIRE DE CE DERNIER ET CONSTITUE UN ELEMENT DE LA REMUNERATION STATUTAIRE ; QUE SI LE DECRET DU 9 NOVEMBRE 1962, MODIFIE PAR LE DECRET DU 12 AOUT 1967, QUI FIXE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT FAIT REFERENCE A L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, MODIFIE PAR LE DECRET DU 29 JUIN 1965, POUR LA DETERMINATION DE LA NOTION D'ENFANT A CHARGE, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT CONSTITUE L'UNE DES PRESTATIONS FAMILIALES AU SENS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE, DES LORS, A SUPPOSER MEME QUE LE SIEUR Y... AIT DEMANDE QUE LE VERSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES SOIT EFFECTUE DIRECTEMENT A SON EPOUSE, L'INSTITUT DE RECHERCHE D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATIQUE N'A PAS COMMIS DE FAUTE EN VERSANT AU REQUERANT CE SUPPLEMENT DE TRAITEMENT, QUI, ETANT ELEMENT DE LA REMUNERATION DE L'AGENT, N'EST PAS AU NOMBRE DES PRESTATIONS FAMILIALES VISEES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT A LA DAME Y..., X... A LA FACULTE DE DROIT DE PARIS, A LAQUELLE ETAIT EGALEMENT VERSE UN SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT, ET NON A L'INSTITUT PRECITE, DE SIGNALER CETTE SITUATION A L'ORGANISME GESTIONNAIRE DE SON ADMINISTRATION, COMME L'A RELEVE A BON DROIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, QUI A AINSI ECARTE EXPRESSEMENT LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE NEGLIGENCE DE LA PART DE L'INSTITUT DE RECHERCHE D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATIQUE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LE MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE COORDINATION ENTRE L'INSTITUT SUSINDIQUE ET LA FACULTE DE DROIT DE PARIS DOIT ETRE REJETE ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE RECHERCHE D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATIQUE DE SA RECLAMATION A FIN D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LE SIEUR Y... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90836
Date de la décision : 13/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Supplément familial de traitement - Cumul.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS - Couple d'agents publics - Impossibilité de cumuler le supplément familial de traitement pour le même enfant.


Références :

Décret du 10 décembre 1946 art. 16
Décret du 09 novembre 1962
Décret du 29 juin 1965
Décret du 12 août 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1976, n° 90836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:90836.19761013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award