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20/10/1976 | FRANCE | N°99961

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 octobre 1976, 99961


Vu la requête présentée pour l'entreprise générale Andres, dont le siège est ... Lot-et-Garonne , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler un jugement, en date du 9 mai 1975, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saint-Front-sur-Lemance Lot-et-Garonne , à lui verser une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice que lui a causé le retard apporté par ladite commune à lui verser les sommes m

ises à sa charge par un jugement du même Tribunal administratif le ...

Vu la requête présentée pour l'entreprise générale Andres, dont le siège est ... Lot-et-Garonne , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler un jugement, en date du 9 mai 1975, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saint-Front-sur-Lemance Lot-et-Garonne , à lui verser une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice que lui a causé le retard apporté par ladite commune à lui verser les sommes mises à sa charge par un jugement du même Tribunal administratif le 22 mars 1974 ; Vu le Code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMUNE DE SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE A FAIT TOUTES DILIGENCES POUR OBTENIR LES CONCOURS FINANCIERS NECESSAIRES AU REGLEMENT DE LA SOMME DE 97.643,22 F MISE A SA CHARGE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX DU 22 MARS 1974, REDUITE ENSUITE A 94.643,22 F PAR DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 1975 ; QUE, SI CE CONCOURS N'A PU ETRE OBTENU QUE DANS UN DELAI EMPECHANT TOUT REGLEMENT AVANT LE 20 FEVRIER 1975 ALORS QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE NOTIFIE A LA COMMUNE LE 2 AVRIL 1974, CE RETARD N'A PAS ETE IMPUTABLE A UN MAUVAIS VOULOIR DE NATURE A JUSTIFIER L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES ; QUE, SI L'ENTREPRISE GENERALE ANDRES RECLAME DE TELS INTERETS COMPENSATOIRES POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU JUGEMENT DU 22 MARS 1974, SES PRETENTIONS SUR CE POINT, QUI ONT ETE REJETEES PAR LA DECISION PRECITEE DU CONSEIL D'ETAT, SE HEURTENT A LA CHOSE JUGEE QUE LA COMMUNE DE SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE INVOQUE EXPRESSEMENT ; QU'AINSI, L'ENTREPRISE GENERALE ANDRES N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT DONT APPEL, QUI COMPORTE LES VISAS PRESCRITS PAR L'ARTICLE R.172 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE L'ENTREPRISE GENERALE ANDRES EST REJETEE. ARTICLE 2. - L'ENTREPRISE GENERALE ANDRES SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99961
Date de la décision : 20/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL -Retard à verser une indemnité - Absence de mauvais vouloir de l'administration.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1976, n° 99961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99961.19761020
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