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27/10/1976 | FRANCE | N°95482

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 octobre 1976, 95482


Vu la requête présentée pour 1 la dame Fatma Y... Veuve X... ; 2 la demoiselle Zohra X..., demeurant à Châlons-sur-Marne 51000 , ... ; 3 le sieur Mustapha X..., demeurant à Châlons-sur-Marne 51000 , ... ; 4 le sieur Hacine X... demeurant à Châlons-sur-Marne 51000 , ..., ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juin 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 23 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à la condamnation du Centre psychothérapique

du département de la Marne au paiement de diverses indemnités d'u...

Vu la requête présentée pour 1 la dame Fatma Y... Veuve X... ; 2 la demoiselle Zohra X..., demeurant à Châlons-sur-Marne 51000 , ... ; 3 le sieur Mustapha X..., demeurant à Châlons-sur-Marne 51000 , ... ; 4 le sieur Hacine X... demeurant à Châlons-sur-Marne 51000 , ..., ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juin 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 23 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à la condamnation du Centre psychothérapique du département de la Marne au paiement de diverses indemnités d'un montant total de 114.767,87 F en réparation des conséquences dommageables pour elle et pour ses enfants du meurtre commis par le sieur Rabah X... sur la personne de son mari et de son père, le sieur Mohamed X... ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 30 juillet 1963 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR ROBERT X... A ETE HOSPITALISE A PLUSIEURS REPRISES AU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE AU COURS DES ANNEES 1964 ET 1967 ET A FAIT NOTAMMENT L'OBJET D'UN PLACEMENT D'OFFICE PAR LE PREFET DE LA MARNE DU 28 NOVEMBRE 1967 AU 9 DECEMBRE 1970 ; QU'A LA SUITE DE PLUSIEURS SORTIES D'ESSAI DONT LES RESULTATS FURENT SATISFAISANTS, LE SIEUR X... QUE LE MEDECIN CHEF DU SERVICE OU IL ETAIT TRAITE AVAIT DECLARE GUERI, QUITTA LE CENTRE LE 7 JANVIER 1971 ; QUE LE 7 AOUT 1971 LE SIEUR RABAH X... A TUE SON PERE DANS UN ACCES DE DEMENCE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'A LA SUITE DE CE DEPART DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE LE SIEUR X... N'ETAIT PLUS SOUS LA GARDE DE CELUI-CI ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'IL A ETE INVITE A SE SOUMETTRE A DES CONSULTATIONS PERIODIQUES A CE CENTRE ET A FAIT L'OBJET A SON DOMICILE DE VISITES DE CONTROLE D'INFIRMIERS DU CENTRE N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT RESTE SOUS LA RESPONSABILITE DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC ET QUE LA SURVEILLANCE AINSI PRESCRITE DANS L'INTERET DU MALADE ET DE SON ENTOURAGE NE CONSTITUAIT PAS LA MISE EN OEUVRE D'UNE THERAPEUTIQUE SUSCEPTIBLE DE CREER DES RISQUES SPECIAUX POUR LES TIERS ET D'ENGAGER DE CE FAIT LA RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE DE L'INSTRUCTION NI QU'UNE FAUTE LOURDE PUISSE ETRE RELEVEE A LA CHARGE DU PERSONNEL MEDICAL DU CENTRE, SOIT DANS LES DIAGNOSTICS PORTES, SOIT DANS L'ADMINISTRATION DES SOINS, SOIT DANS LA DECISION DE SORTIE, SOIT DANS LA SURVEILLANCE DU MALADE APRES SON RETOUR A SON DOMICILE, NI QU'UNE FAUTE AIT ETE COMMISE DANS L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONSORTS X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES CONSORTS X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DES CONSORTS X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95482
Date de la décision : 27/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE -Absence - Malade, considéré comme guéri par les médecins, ayant commis un parricide après qu'il eût été autorisé à quitter l'hôpital.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1976, n° 95482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Piernet
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95482.19761027
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