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27/10/1976 | FRANCE | N°97146

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 octobre 1976, 97146


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Gilbert demeurant à Fontaine-au-Pire Nord , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1974 et 26 février 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 23 juillet 1974, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête qui tendait à l'allocation par le département du Nord et la commune de Cathenières d'une indemnité de 5.588 F ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septemb

re 1953 ; Vu le Code général des Impôts ;
SANS QU'IL SOIT B...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Gilbert demeurant à Fontaine-au-Pire Nord , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1974 et 26 février 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 23 juillet 1974, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête qui tendait à l'allocation par le département du Nord et la commune de Cathenières d'une indemnité de 5.588 F ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES AUX CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE SIEUR X..., LE 15 MAI 1971 VERS 20 HEURES, ALORS QU'IL CIRCULAIT EN AUTOMOBILE SUR LE CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 115 DANS LA COMMUNE DE CATTENIERES NORD EST IMPUTABLE A LA PRESENCE SUR LA CHAUSSEE D'UNE COUCHE DE BOUE QUI S'ETAIT FORMEE, HORS DE L'AGGLOMERATION, MOINS D'UNE HEURE AVANT, PAR SUITE D'UN VIOLENT ORAGE ;
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DU TRES COURT LAPS DE TEMPS QUI S'EST ECOULE ENTRE LE MOMENT OU S'EST FORMEE LA COUCHE DE BOUE ET CELUI DE L'ACCIDENT, L'ADMINISTRATION N'AVAIT LA POSSIBILITE, NI DE DEBLAYER LA ROUTE, NI D'INSTALLER DES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION ; QUE, PAR SUITE, LA PREUVE DE L'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTEE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA REQUETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 97146
Date de la décision : 27/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Couche de boue provoquée par un violent orage.


Références :

Cf. Société française des papiers peints et Mlle Bradshaw, 0-0573-119, p. 552


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1976, n° 97146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97146.19761027
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