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29/10/1976 | FRANCE | N°99201

France | France, Conseil d'État, Section, 29 octobre 1976, 99201


REQUETE DE L'ASSOCIATION DES DELEGUES ET AUDITEURS DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 12 FEVRIER 1975 NOMMANT UN PROFESSEUR AUDIT X..., ENSEMBLE A L'ANNULATION DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DUDIT X... MODIFIANT LE PROGRAMME DES COURS ET PROCEDANT A DES SUPPRESSIONS ET CREATIONS DE POSTES D'ENSEIGNANTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE DECRET DU 22 MAI 1920 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;r> EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CO...

REQUETE DE L'ASSOCIATION DES DELEGUES ET AUDITEURS DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 12 FEVRIER 1975 NOMMANT UN PROFESSEUR AUDIT X..., ENSEMBLE A L'ANNULATION DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DUDIT X... MODIFIANT LE PROGRAMME DES COURS ET PROCEDANT A DES SUPPRESSIONS ET CREATIONS DE POSTES D'ENSEIGNANTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE DECRET DU 22 MAI 1920 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS NON PRECISEES DES ORGANES DIRIGEANTS DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS CONCERNANT, D'UNE PART, LES SUPPRESSIONS ET CREATIONS DE POSTES D'ENSEIGNANTS EN GENERAL, D'AUTRE PART, LE CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT D'ECONOMIE ET STATISTIQUE INDUSTRIELLES : - CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 : "LORSQUE TOUT OU UNE PARTIE DES CONCLUSIONS DONT EST SAISI LE CONSEIL D'ETAT OU UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF RESSORTIT A LA COMPETENCE DE L'UNE DE CES JURIDICTIONS, CELLE D'ENTRE ELLES QUI EN EST SAISIE EST COMPETENTE, NONOBSTANT LES REGLES DE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE CELLES-CI, POUR REJETER LES CONCLUSIONS ENTACHEES D'UNE IRRECEVABILITE MANIFESTE NON SUSCEPTIBLED'ETRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE" ; QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE R.77 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS "LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, CONCERNANT TOUTE AFFAIRE SUR LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST APPELE A STATUER, DOIT CONTENIR L'EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET MOYENS, LES CONCLUSIONS, NOM ET DEMEURE DES PARTIES" ; CONS. QUE, SI LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES NE SONT PAS AU NOMBRE DE CELLES DONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE CONNAITRE DIRECTEMENT, LA REQUETE DE L'ASSOCIATION DES DELEGUES ET AUDITEURS DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS NE SATISFAIT PAS, EN CE QUI CONCERNE LESDITES CONCLUSIONS, AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R.77 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'ELLE NE DONNE AUCUNE PRECISION SUR LA NATURE, NI MEME SUR L'EXISTENCE DES DECISIONS ATTAQUEES ; QU'AINSI CES CONCLUSIONS SONT ENTACHEES D'UNE IRRECEVABILITE MANIFESTE NON SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE ; QU'IL Y A LIEU POUE LE CONSEIL D'ETAT D'EN PRONONCER LE REJET ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET EN DATE DU 12 FEVRIER 1975 CONFIANT AU SIEUR Y... L'EMPLOI DE PROFESSEUR D'ECONOMIE ET STATISTIQUE INDUSTRIELLES ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES, LE CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS ET LE SIEUR Y... : - CONS. QUE L'INTERET INVOQUE PAR L'ASSOCIATION DES DELEGUES ET AUDITEURS DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS EST DE NATURE A DONNER QUALITE A CETTE ASSOCIATION POUR SE POURVOIR EN EXCES DE POUVOIR CONTRE LE DECRET ATTAQUE ; SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 22 MAI 1920 ALORS EN VIGUEUR, LES PROFESSEURS AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS SONT NOMMES AU VU D'UNE LISTE DE PRESENTATION ETABLIE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'A LA DATE OU A ETE ARRETEE LA LISTE AU VU DE LAQUELLE LE SIEUR Y... A ETE NOMME, LES FONCTIONS D'UNE PARTIE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ETAIENT EXPIREES ET N'AVAIENT PAS ETE RENOUVELEES ; QUE CE VICE DE FORME ENTACHE D'ILLEGALITE LE DECRET ATTAQUE ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE CE DECRET ; ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 99201
Date de la décision : 29/10/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Composition irrégulière - Conseil d'administration du Conservatoire national des Arts et Métiers.

54-01-08-01, 54-07-01-08 Aux termes de l'article R.97 du code des tribunaux administratifs "la requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties". Des conclusions dirigées contre les décisions non précisées des organes dirigeants du Conservaoire national des Arts et Métiers concernant, d'une part, les suppressions et créations de postes d'enseignants en général, d'autre part, le contenu de l'enseignement d'économie et statistique industrielle ne satisfont pas aux prescriptions précitées ; elles ne donnent aucune précision sur la nature ni même sur l'existence des décisions attaquées. Elles sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, bien que ces conclusions ne soient pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de les transmettre au tribunal administratif compétent.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Conservatoire national des Arts et Métiers - Personnel - Nomination.

54-01-04-02 Une association de délégués et d'auditeurs du Conservatoire national des Arts et Métiers justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité d'un décret nommant un professeur de cet établissement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Elèves du Conservatoire national des Arts et Métiers recevables à contester la nomination d'un professeur de cet établissement.

01-03-02-06, 30-02-05 En vertu de l'article 26 du décret du 22 mai 1920, les professeurs du Conservatoire national des Arts et Métiers sont nommés au vu d'une liste de présentation établie par le conseil d'administration. Illégalité d'une nomination prononcée à une date où les fonctions d'une partie des membres du conseil d'administration étaient expirées et n'avaient pas été renouvelées.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE - Irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Absence de renvoi - Irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Décret du 22 mai 1920 Art. 26
Décret du 12 février 1975 Décision attaquée Annulation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 Art. 3
Décret 72-143 du 22 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1976, n° 99201
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99201.19761029
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