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03/11/1976 | FRANCE | N°98373

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 novembre 1976, 98373


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1975 et le 27 mai 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler ou, à défaut, réformer le jugement en date du 15 novembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables des avaries subies le 26 juin 1970, à Dieppe, par le voilier "Corinne V" appartenant au sieur François X... et assuré

par le "Groupe d'assurances mutuelles de France" et a condamné l'...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1975 et le 27 mai 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler ou, à défaut, réformer le jugement en date du 15 novembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables des avaries subies le 26 juin 1970, à Dieppe, par le voilier "Corinne V" appartenant au sieur François X... et assuré par le "Groupe d'assurances mutuelles de France" et a condamné l'Etat à payer à ce groupe la somme de 4.490 F avec intérêts à compter de la réception par l'administration du recours gracieux du 20 décembre 1971 ou au plus tard à compter du 21 mars 1972 ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des ports maritimes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE VOILIER "CORINNE V", APPARTENANT AU SIEUR X... ET ASSURE PAR LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, N'A PAS ETE ENDOMMAGE LE 26 JUIN 1970 PAR SON ECHOUEMENT SUR LE FOND DU BASSIN DUQUESNE DU PORT DE DIEPPE, MAIS A ETE ECRASE LE 2 JUILLET 1970, A MAREE DESCENDANTE, PAR UN CHALUTIER SOUS LE COURONNEMENT DUQUEL IL S'ETAIT ENGAGE, FAUTE D'UN AMARRAGE SUFFISANT ; QUE, PAR SUITE, LES AVARIES DE CE NAVIRE NE SONT DIRECTEMENT IMPUTABLES QU'A LA NEGLIGENCE DE SON PROPRIETAIRE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A DECLARE L'ETAT PARTIELLEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT ET A DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION DE CE JUGEMENT ; QUE LE RECOURS INCIDENT DU GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE DOIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ETRE REJETE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES FRAIS D'EXPERTISE PARTICULIERS AU "CORINNE V" A LA CHARGE DU GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1974 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN PAR LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE ET LE RECOURS INCIDENT PRESENTE PAR CE MEME GROUPE AU CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ET LES FRAIS D'EXPERTISE PARTICULIERS AU VOILIER "CORINNE V" SONT MIS A LA CHARGE DU GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98373
Date de la décision : 03/11/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME -Voilier insuffisamment amarré venu s'écraser sur un chalutier voisin - Accident ayant pour cause unique l'imprudence du propriétaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1976, n° 98373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Perret
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98373.19761103
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