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01/12/1976 | FRANCE | N°01248

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1976, 01248


REQUETE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 1ER OCTOBRE 1975 DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE AYANT RECONNU AUX EPOUX Y...
X... A INDEMNISATION POUR LA PERTE D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS A BLIDA ALGERIE ; VU LA LOI N 70-632 DU 15 JUILLET 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES D'INDEMNISATION PREVUES PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1970 NE SONT APPLICABLES, SOUS RESERVE DES DI

SPOSITIONS DE L'ARTICLE 12, ALINEA 2, DE CETTE LOI, Q...

REQUETE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 1ER OCTOBRE 1975 DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE AYANT RECONNU AUX EPOUX Y...
X... A INDEMNISATION POUR LA PERTE D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS A BLIDA ALGERIE ; VU LA LOI N 70-632 DU 15 JUILLET 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES D'INDEMNISATION PREVUES PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1970 NE SONT APPLICABLES, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12, ALINEA 2, DE CETTE LOI, QUE SI LA DEPOSSESSION RESULTE DE MESURES PRISES PAR DES AUTORITES ETRANGERES OU DE CIRCONSTANCES IMPUTABLES A CES AUTORITES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA LICENCE D'EXPLOITATION DU DEBIT DE BOISSONS DONT LES EPOUX Y... ETAIENT PROPRIETAIRES A BLIDA LEUR A ETE RETIREE PAR UNE DECISION DES AUTORITES FRANCAISES EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1961 ; QU'AINSI, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CETTE DECISION EST INTERVENUE, LE PREJUDICE QU'ELLE A PU CAUSER AUX EPOUX Y... N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ; QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EST PAR SUITE FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1975, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE LEUR A RECONNU LE X... D'ETRE INDEMNISES DE LA PERTE DES ELEMENTS INCORPORELS DE LEUR FONDS DE COMMERCE ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES - Dépossession devant résulter de mesures prises par des autorités étrangères.

46-06-02 Les mesures d'indemnisation prévues par la loi du 15 juillet 1970 ne sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 12, alinéa 2, de cette loi, que si la dépossession résulte de mesures prises par des autorités étrangères ou de circonstances imputables à ces autorités. La licence d'exploitation d'un débit de boissons dont les époux M. étaient titulaires à Blida leur ayant été retirée par une décision des autorités françaises en date du 20 novembre 1961, le préjudice qu'a pu causer cette décision aux intéressés n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 15 juillet 1970, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue.


Références :

Loi du 15 juillet 1970 Art. 12 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1976, n° 01248
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/12/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01248
Numéro NOR : CETATEXT000007655006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-12-01;01248 ?
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