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01/12/1976 | FRANCE | N°02811

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 décembre 1976, 02811


Vu la requête présentée pour le sieur X... Michel , demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler sans renvoi la décision en date du 24 septembre 1975 par laquelle la Commission juridictionnelle instituée par l'article L43 du Code du service national a rejeté la demande de l'intéressé tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L41 du Code du service national ; Vu le Code du service national ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30

septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDER...

Vu la requête présentée pour le sieur X... Michel , demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler sans renvoi la décision en date du 24 septembre 1975 par laquelle la Commission juridictionnelle instituée par l'article L43 du Code du service national a rejeté la demande de l'intéressé tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L41 du Code du service national ; Vu le Code du service national ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.41 DU CODE DU SERVICE NATIONAL : "LES JEUNES GENS QUI, AVANT LEUR INCORPORATION, SE DECLARENT EN RAISON DE LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES, OPPOSES EN TOUTES CIRCONSTANCES A L'USAGE PERSONNEL DES ARMES PEUVENT ETRE ADMIS A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE SECTION, SOIT DANS UNE FORMATION MILITAIRE NON ARMEE, SOIT DANS UNE FORMATION CIVILE ASSURANT UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND QUE LE SIEUR X... AYANT DEMANDE A BENEFICIER DU STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE EN SE BORNANT A DECLARER QU'IL ETAIT "EN TOUTES CIRCONSTANCES OPPOSE A L'USAGE PERSONNEL DES ARMES" SANS FAIRE ETAT DES CONVICTIONS SUR LESQUELLES CETTE OPPOSITION ETAIT FONDEE, LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L.43 DU CODE SERVICE NATIONAL A, PAR DECISION DU 20 JUIN 1975, REJETE CETTE DEMANDE ; QUE DANS LA LETTRE QU'IL A ADRESSEE AU MINISTRE DE LA DEFENSE LE 26 JUILLET SUIVANT, LE SIEUR X... N'A APPORTE AUCUNE PRECISION NOUVELLE ; QUE LA COMMISSION, INVITEE PAR LE MINISTRE A PROCEDER A UN SECOND EXAMEN A, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 24 SEPTEMBRE 1975, REJETE LES PRETENTIONS DE L'INTERESSE PAR LE MOTIF QUE CELUI-CI N'APPORTAIT AUCUN ELEMENT NOUVEAU PAR RAPPORT A SA DEMANDE INITIALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES FAITS CI-DESSUS RAPPELES QUE LE REQUERANT N'EST FONDE A SOUTENIR, NI QUE LA DECISION ATTAQUEE NE SERAIT PAS MOTIVEE, NI QU'IL RESULTERAIT DE SES TERMES QUE LA COMMISSION AURAIT OMIS DE TENIR COMPTE DES DEUX DEMANDES SUCCESSIVES DE L'INTERESSE, NI QUE LE JUGE DU FOND AURAIT DENATURE CES DEMANDES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUETE DU SIEUR X... DOIT ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 02811
Date de la décision : 01/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION -Demande tendant à bénéficier du statut de l'objecteur de conscience - Motivation insuffisante - Rejet.


Références :

Code du service national L41
Code du service national L43


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1976, n° 02811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:02811.19761201
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