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08/12/1976 | FRANCE | N°98149

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1976, 98149


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société de peinture garonnaise SO.PE.GA dont le siège est ... en exercice demeurant audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 29 janvier et 13 mai 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 1974 qui a condamné la société France-Dunkerque à verser à l'Etat la somme de 249852,75 francs et a rejeté les conclusions de la société France-Dunkerque dirigées contre la soc

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société de peinture garonnaise SO.PE.GA dont le siège est ... en exercice demeurant audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 29 janvier et 13 mai 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 1974 qui a condamné la société France-Dunkerque à verser à l'Etat la somme de 249852,75 francs et a rejeté les conclusions de la société France-Dunkerque dirigées contre la société "SOPEGA" ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE L'APPEL FORME DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE PEUT TENDRE QU'A L'ANNULATION OU A LA REFORMATION DU DISPOSITIF DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, PAR SUITE, N'EST PAS RECEVABLE, QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, L'APPEL PRESENTE PAR LE DEFENDEUR OU L'INTERVENANT EN DEFENSE EN PREMIERE INSTANCE ET QUI EST DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT QUI, PAR SON DISPOSITIF, NE LEUR FAIT PAS GRIEF ;
CONSIDERANT QUE, PAR SA REQUETE SUSVISEE, LA SOCIETE DE PEINTURE GARONNAISE SO.PE.GA CONTESTE LES MOTIFS PAR LESQUELS LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 30 OCTOBRE 1974 A CONDAMNE LA SOCIETE FRANCE-DUNKERQUE, TITULAIRE D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS, A REPARER DES MALFACONS DANS LES TRAVAUX DE PEINTURES QUE CETTE DERNIERE SOCIETE LUI AVAIT SOUS-TRAITES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE QUI SONT DIRIGEES, NON CONTRE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ATTAQUE, MAIS SEULEMENT CONTRE CERTAINS MOTIFS ENONCES AUDIT JUGEMENT, NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE DE LA SOCIETE DE PEINTURE GARONNAISE SO.PE.GA. EST REJETEE. ARTICLE 2.- LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE DE PEINTURE GARONNAISE. ARTICLE 3.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98149
Date de la décision : 08/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Absence - Appel contre les seuls motifs d'un jugement.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1976, n° 98149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98149.19761208
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