La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1976 | FRANCE | N°99257

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 décembre 1976, 99257


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux X... demeurant à Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1975 et 9 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 17 février 1975 rejetant leur demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 juillet 1973, déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Sennecey-le-Grand des immeubles nécessaires à la zone industr

ielle et artisanale sur le territoire de cette commune, ainsi que d'u...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux X... demeurant à Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1975 et 9 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 17 février 1975 rejetant leur demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 juillet 1973, déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Sennecey-le-Grand des immeubles nécessaires à la zone industrielle et artisanale sur le territoire de cette commune, ainsi que d'un arrêté du 11 octobre 1973 du même préfet déclarant cessibles des terrains leur appartenant, ensemble annuler lesdits arrêtés ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE SI LA CREATION D'UNE ZONE A VOCATION INDUSTRIELLE ET ARTISANALE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SENNECEY-LE-GRAND DOIT PERMETTRE EN PREMIER LIEU L'IMPLANTATION D'UNE SOCIETE PRIVEE, CE PROJET, QUI A ETE CONCU EN VUE DE L'IMPLANTATION D'AUTRES ENTREPRISES, PRESENTE, PAR LES POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL QU'IL COMPORTE, DES AVANTAGES DE CARACTERE ECONOMIQUE ET SOCIAL CORRESPONDANT A UN INTERET GENERAL ; QUE LES ATTEINTES PORTEES A LA PROPRIETE DES EPOUX X..., QUI SE LIMITENT A L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN DE FAIBLE SUPERFICIE ATTENANT AUX BATIMENTS D'EXPLOITATION DE LEUR ENTREPRISE, AINSI QUE LE COUT FINANCIER DE L'OPERATION NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTE. QUE LA COMMUNE LEUR AVAIT D'AILLEURS PROPOSE, PREALABLEMENT A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, EN ECHANGE UN TERRAIN QUI ETAIT EGALEMENT ATTENANT A LEURS BATIMENTS ET QUI DESENCLAVAIT LEUR PROPRIETE, PROPOSITION QU'ILS ONT REFUSEE ; QU'IL EST CONSTANT QUE L'EXPROPRIATION DU TERRAIN DONT S'AGIT N'EMPECHERA PAS LES EPOUX X... DE CONTINUER LEUR EXPLOITATION ; QUE PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT FONDES A SOUTENIR NI QUE LES ARRETES ATTAQUES SONT ENTACHES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR, NI QUE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE SERAIT EN L'ESPECE VIOLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES EPOUX X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99257
Date de la décision : 22/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Légalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1976, n° 99257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99257.19761222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award