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05/01/1977 | FRANCE | N°01063

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 janvier 1977, 01063


/Vu la requête présentée pour l'Union des Organisations Patronales de la région parisienne, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n° 75-784 du 22 août 1975 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1971, modifiée par la loi du 5 juillet 1975, relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement d

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/Vu la requête présentée pour l'Union des Organisations Patronales de la région parisienne, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n° 75-784 du 22 août 1975 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1971, modifiée par la loi du 5 juillet 1975, relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne ; /Vu la loi du 12 juillet 1971 modifiée par la loi du 5 juillet 1975 ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 22 AOUT 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 RELATIVE A L'ASSUJETISSEMENT DE CERTAINS EMPLOYEURS DE PARIS ET DES DEPARTEMENTS LIMITROPHES A UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION PARISIENNE, MODIFIEE PAR LA LOI DU 5 JUILLET 1975, DISPOSE QUE LEDIT DECRET PREND EFFET AU 1ER AOUT 1975 ; QUE NI LA LOI DU 5 JUILLET 1975 NI AUCUNE AUTRE LOI N'ONT AUTORISE LE GOUVERNEMENT A DONNER UN EFFET RETROACTIF AUX MESURES REGLEMENTAIRES FIXANT LES TAUX DU VERSEMENT INSTITUE PAR CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ; QUE DES LORS L'UNION DES ORGANISATIONS PATRONALES DE LA REGION PARISIENNE EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET DU 22 AOUT 1975 EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR EN TANT QU'IL DISPOSE QU'IL PREND EFFET A COMPTER DU 1ER AOUT 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 75-784 DU 22 AOUT 1975 EST ANNULE ; ARTICLE 2 : L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, AU MINISTRE DU TRAVAIL ET AU MINISTRE D'ETAT AUX TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 01063
Date de la décision : 05/01/1977
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE -Article 4 du décret 75-784 du 22 août 1975 fixant le taux du versement, par les organisations patronales, destiné aux transports en commun de la région parisienne.


Références :

Décret 75-784 du 22 août 1975 Decision attaquée Annulation partielle
LOI du 12 juillet 1971
LOI du 05 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1977, n° 01063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:01063.19770105
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