La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1977 | FRANCE | N°00571

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 janvier 1977, 00571


Recours du ministre de la santé tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1975 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 9 juillet 1973 refusant d'accorder au sieur X... Claude l'autorisation d'acheter et d'installer à la clinique du square à Tours Indre-et-Loire un accélérateur de particules. Ensemble au rejet de la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; Vu le code de la santé publique ; la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; le décret n° 79-923 du 28 septembre 1972 modifié p

ar le décret n° 73-363 du 27 mars 1973 ; les décrets n° 72-1068 du ...

Recours du ministre de la santé tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1975 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 9 juillet 1973 refusant d'accorder au sieur X... Claude l'autorisation d'acheter et d'installer à la clinique du square à Tours Indre-et-Loire un accélérateur de particules. Ensemble au rejet de la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; Vu le code de la santé publique ; la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; le décret n° 79-923 du 28 septembre 1972 modifié par le décret n° 73-363 du 27 mars 1973 ; les décrets n° 72-1068 du 30 novembre 1972 et n° 73-293 du 9 mars 1973 ; l'arrêté du ministre de la santé publique en date du 8 janvier 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par le sieur X... devant le tribunal administratif d'Orléans : - Considérant que le sieur X... a formé, le 9 septembre 1973, un recours gracieux contre la décision, en date du 9 juillet précédent, par laquelle le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale lui avait refusé l'autorisation d'installer un accélérateur de particules à la clinique qu'il dirige à Tours ; que si, par une lettre du 25 octobre 1973, il a demandé au ministre, pour le cas où celui-ci ne serait pas disposé à faire droit à son recours, de l'autoriser à installer un appareil de caractéristiques et d'origine différentes, cette demande a été présentée à titre subsidiaire et ne s'est pas substituée à celle dont il avait contesté le rejet par le recours gracieux du 9 septembre 1973 ; qu'ainsi, le sieur X... était recevable à saisir le tribunal administratif d'Orléans, par une requête présentée le 1er février 1974, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1973 et de la décision confirmative résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le recours gracieux de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision du 9 juillet 1973 et de la décision confirmative résultant du silence gardé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le recours gracieux du sieur X... : - Considérant que, d'une part, il est constant qu'en 1973, la région du Centre ne disposait d'aucun équipement de radiothérapie à haute énergie ; que, d'autre part, si le ministre a fait état, au cours de l'instruction, d'accords donnés pour l'installation de tels équipements aux centres hospitaliers régionaux d'Orléans et de Tours, l'acquisition d'un accélérateur de particules n'avait fait l'objet, pour le centre d'Orléans, que d'un avis favorable de principe donné par dépêche en date du 19 juin 1973, cependant que la lettre adressée le 1er mars 1973 au centre de Tours, après avoir donné l'accord du ministre à la création d'un service individualisé de radiothérapie, subordonnait la délivrance ultérieure d'une autorisation d'achat d'un accélérateur de particules, à la condition que le centre dispose d'une infrastructure suffisante, particulièrement en personnel médical ; que, dans ces circonstances, en se référant, pour justifier le refus opposé à la demande du sieur X... à l'équipement dont disposait déjà la région du centre en accélérateurs de particules, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale a fondé sa décision sur un motif matériellement inexact ; que c'est, dès lors, à juste titre, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, par ce motif, la décision du 9 juillet 1973 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le sieur X... ; rejet avec dépens .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 00571
Date de la décision : 26/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT - Refus d'autoriser l'installation d'un accélérateur de particules dans une clinique.

54-01-02-01 Après avoir formé, le 9 septembre 1973, un recours gracieux contre la décision, en date du 9 juillet précédent, par laquelle le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale lui avait refusé l'autorisation d'installer un accélérateur de particules à la clinique qu'il dirige, le requérant a, par une lettre du 25 octobre 1973, demandé au ministre, pour le cas où celui-ci ne serait pas disposé à faire droit à son recours, de l'autoriser à installer un appareil de caractéristiques et d'origine différentes. Cette demande, présentée à titre subsidiaire, ne s'est pas substituée à celle dont il avait contesté le rejet par son recours gracieux du 9 septembre 1973. Recevabilité du recours contentieux présenté le 1er février 1974 contre la décision du 9 juillet 1973 et contre le rejet implicite du recours gracieux.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Demande présentée à titre subsidiaire.

01-05-02, 61-01 Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale s'étant référé, pour refuser l'autorisation d'installer un accélérateur de particules dans une clinique de Tours, à l'équipement dont disposait déjà la région du Centre en appareils de cette nature. A la date de la décision, il n'existait dans cette région aucun équipement de radiothérapie à haute énergie. Si le ministre a fait état d'accords donnés pour l'installation de tels équipements aux centres hospitaliers régionaux d'Orléans et de Tours, leur acquisition n'avait fait l'objet, à la date de la décision attaquée, que d'accords de principe. Dans ces conditions, la décision attaquée est fondée sur un motif matériellement inexact.

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - Installations soumises à autorisation - Accélérateurs de particules - Refus entaché d'erreur de fait.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1977, n° 00571
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00571.19770126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award