Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... née Lier Mireille , demeurant au domaine de Kertalg à Moelan-sur-Mer Finistère , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 11 juillet 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 mars 1974 rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du préfet du Finistère en date du 8 mai 1972 déclarant la cessibilité immédiate pour le compte dudit département de parcelles appartenant à la requérante, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; Vu le décret du 6 juin 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si la dame X... n'est plus recevable à poursuivre l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 février 1972 portant déclaration d'utilité publique, elle conserve néanmoins la faculté de contester la légalité dudit arrêté en tant qu'il a servi de base aux mesures contenues dans l'arrêté de cessibilité pris pour son application ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1°-I du décret du 6 juin 1959 relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique : "l'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : 1 lorsque la déclaration est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... 5 l'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête ont un caractère d'utilité publique ;
Considérant que l'arrêté du 3 février 1972 a déclaré d'utilité publique les travaux d'élargissement d'un ouvrage d'art et de la plate-forme du chemin départemental n° 24 au lieudit "Le Guilly" sur le territoire des communes de Riec-sur-Belon et Moelan-sur-Mer ; que le dossier soumis à l'enquête ne faisait état que du coût d'acquisition des terrains sur lesquels devaient être réalisés les ouvrages en cause sans contenir aucune indication sur le coût de ces ouvrages ; qu'ainsi le dossier soumis à l'enquête ne comprenait pas l'appréciation sommaire des dépenses entraînées par l'opération envisagée ; que, par suite, l'arrêté déclaratif d'utilité publique étant intervenue à la suite d'une procédure irrégulière n'a pu servir de base légale à l'arrêté de cessibilité attaquée et que la dame Manrot Le Goarnic est fondée à demander l'annulation de ce dernier arrêté ainsi que du jugement du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 mars 1974 est annulé. Article 2 - L'arrêté susvisé du préfet du Finistère en date du 8 mai 1972 déclarant immédiatement cessibles pour le compte du département du Finistère certains immeubles est annulé. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.