Requête du sieur X... tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1973 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation de décisions du 22 novembre 1967 et 1er février 1968 par lesquelles la commission du troisième cycle de la faculté de droit de Paris et le doyen de cette faculté lui ont refusé l'autorisation de s'inscrire en première année de doctorat de troisième cycle, ensemble à l'annulation desdites décisions ; Vu les décrets du 28 décembre 1885 et 26 juin 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;
Considérant qu'en vertu des articles 3 et 8 du décret du 26 juin 1963 portant création d'un doctorat de troisième cycle dans les facultés de droit et des sciences économiques, les étudiants qui possèdent la licence en droit ou la licence es-sciences économiques, ou un autre diplôme d'enseignement supérieur, français ou étranger, jugé suffisant, ne peuvent être admis à s'inscrire en première année du troisième cycle d'études que sur décision du doyen prise sur proposition d'une commission d'enseignants présidée par ce dernier ; qu'en application de ces dispositions, la commission compétente de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris s'est, par délibération du 22 novembre 1967, refusée à proposer la candidature du sieur X... au doyen de la faculté qui n'a pu, dès lors, que faire connaître à l'intéressé par lettre du 1er janvier 1968 que sa demande d'inscription n'avait pu être favorablement accueillie ; Considérant d'une part, que la présidence de la commission a pu être légalement assurée par l'assesseur du doyen, chargé par l'article 23 du décret du 28 décembre 1885 sur l'organisation des facultés de suppléer le doyen "en cas d'absence ou d'empêchement", dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le doyen de la faculté de droit de Paris n'ait pas été, lors de la réunion de la commission, effectivement empêché ; qu'appelée à se prononcer sur l'aptitude de candidats à poursuivre des études supérieures, la commission, qui a disposé, comme il ressort du dossier, des éléments nécessaires pour se livrer à un examen particulier de la demande du requérant, n'était, dans le silence des textes, tenue ni d'entendre ce dernier ni de motiver sa délibération ; que les conditions dans lesquelles sa délibération a été mentionnée au procès-verbal de la réunion, puis notifiée au requérant, ne peuvent en affecter la régularité ;
Considérant, d'autre part, qu'en décidant que les titulaires de certains grades ou diplômes ne pourraient être autorisés à s'inscrire en première année du troisième cycle que sur décision du doyen prise sur proposition d'une commission, le décret a nécessairement confié, d'une part, à cette commission, libre de ne pas retenir tous les candidats proposés, un pouvoir d'appréciation qui ne peut porter que sur l'aptitude des candidats à entreprendre avec profit, sous la direction d'un professeur ou d'un maître de conférences, des études ou recherches en vue de la soutenance d'une thèse de doctorat alors même qu'au terme de la première année, l'admission en deuxième année est elle-même expressément subordonnée, par l'article 5 du décret, à la justification "d'une initiation aux techniques de recherche et de connaissances suffisantes dans la spécialité choisie" ; que la commission de la faculté de droit de Paris, pour se refuser à proposer la candidature du sieur X..., s'est fondée, non comme le prétend celui-ci, sur la volonté systématique d'orienter les titulaires de certains grades vers la préparation du doctorat d'Etat, mais, comme elle pouvait, ainsi qu'il vient d'être dit légalement le faire, sur la seule appréciation de l'aptitude du requérant ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en estimant, au vu du dossier de candidature qui lui était soumis, cette aptitude insuffisante pour saisir le doyen d'une proposition d'admission, la commission ait soit fait subir au requérant une discrimination contraire au principe d'égalité, soit commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ; rejet avec dépens .