La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1977 | FRANCE | N°99150

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 février 1977, 99150


/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de Valence, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville et pour le sieur Z... entrepreneur demeurant ... à Bourg-lès-Valence Drôme , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril 1975 et 27 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 12 février 1975 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble les a condamnés à garantir solidairement Gaz de France des condamnation

s prononcées contre lui par son précédent jugement en date du 7 févr...

/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de Valence, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville et pour le sieur Z... entrepreneur demeurant ... à Bourg-lès-Valence Drôme , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril 1975 et 27 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 12 février 1975 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble les a condamnés à garantir solidairement Gaz de France des condamnations prononcées contre lui par son précédent jugement en date du 7 février 1973 à la suite de l'explosion de gaz survenue le 30 août 1968 à Valence ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE L'EXPLOSION QUI S'EST PRODUITE LE 30 AOUT 1968 A LA HAUTEUR D'UN IMMEUBLE SIS ... A VALENCE, A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UNE CANALISATION DE GAZ, A CAUSE DES DEGATS AUDIT IMMEUBLE ET BLESSE CERTAINS DE SES OCCUPANTS ; QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 7 FEVRIER 1973, GAZ DE FRANCE A ETE CONDAMNE A VERSER LA SOMME DE 9 428,25F Y COMPRIS LES INTERETS DE LADITE SOMME, AUX SIEURS B... ET A...
X... QU'A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR EUX ; QUE, GAZ DE FRANCE AYANT APPELE EN GARANTIE LA VILLE DE VALENCE ET LE SIEUR Z..., ENTREPRENEUR, CEUX-CI ONT ETE, PAR JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN DATE DU 12 FEVRIER 1975 CONDAMNES A GARANTIR SOLIDAIREMENT GAZ DE FRANCE DES CONDAMNATIONS AINSI PRONONCEES CONTRE LUI ; QUE LA VILLE DE VALENCE ET LE SIEUR Z... FONT APPEL DE CE DERNIER JUGEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... PAR LES PREMIERS JUGES QUE, LORS DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EXECUTES PAR LE SIEUR Z... POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE VALENCE, UNE CONDUITE D'EGOUT ENROBEE DE BETON A ETE IMPLANTEE SUR LA CANALISATION DE GAZ QUI REPOSAIT, D'AUTRE PART, SUR DU BETON COULE LORS DE LA CONSTRUCTION D'UN REGARD D'EGOUT ; QUE LA RUPTURE DE LADITE CANALISATION EST DUE AUX EFFORTS EXERCES SUR ELLE DU FAIT DE CETTE DISPOSITION DEFECTUEUSE ET NON A SA VETUSTE NI A L'INSUFFISANCE DES PRECAUTIONS PRISES PAR GAZ DE FRANCE LORS DE L'IMPLANTATION DE LADITE CANALISATION ; QUE LES ERREURS COMMISES DANS LA CONCEPTION ET L'EXECUTION DES TRAVAUX DE POSE DE L'EGOUT ET DE REMBLAIEMENT DU SOUS-SOL SONT CONSTITUTIVES D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DE LA VILLE DE VALENCE ET DU SIEUR Z... ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE, S'IL N'EST PAS ETABLI QUE GAZ DE FRANCE AIT COMMIS UNE IMPRUDENCE DANS LA CONDUITE DES TRAVAUX DESTINES A DECELER L'ORIGINE DE LA FUITE, LE DELAI DE TROIS JOURS, APRES QUE LA FUITE LUI AIT ETE SIGNALEE, MIS PAR GAZ DE FRANCE, POUR INTERVENIR ET RECHERCHER L'ORIGINE DE LADITE FUITE A AGGRAVE LES RISQUES D'EXPLOSION ET A AINSI CONSTITUE, DE LA PART DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC, UNE FAUTE DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE VALENCE ET DE L'ENTREPRISE Z... ;
CONSIDERANT QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES FAUTES RESPECTIVES COMMISES D'UNE PART PAR LA VILLE DE VALENCE ET LE SIEUR Z... ET D'AUTRE PART PAR GAZ DE FRANCE EN LIMITANT A LA MOITIE LE MONTANT DE LA GARANTIE MISE SOLIDAIREMENT A LA CHARGE DES REQUERANTS PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE REFORMER EN CE SENS LEDIT JUGEMENT ET DE RAMENER DE 9 428,25F A 4 714,20F L'INDEMNITE QUE LES REQUERANTS ONT ETE CONDAMNES A VERSER A GAZ DE FRANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'INDEMNITE QUE LA VILLE DE VALENCE ET LE SIEUR Z... ONT ETE CONDAMNES SOLIDAIREMENT, PAR L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE, A VERSER A GAZ DE FRANCE EST RAMENEE DE 9 428,25F A 4 714,12F. ARTICLE 2. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAITE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3. - LE SURPLUS DE CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 4. - LES DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE GAZ DE FRANCE. ARTICLE 5. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99150
Date de la décision : 02/02/1977
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS -Rupture d'une canalisation de gaz - Explosion ayant causé des dégâts à un immeuble et blessé certains de ses occupants - Responsabilité de l'entrepreneur, de la ville et de Gaz de France.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1977, n° 99150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:99150.19770202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award