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09/02/1977 | FRANCE | N°02027

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 février 1977, 02027


/Vu la requête de la dame Y... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 juillet 1975 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, faute de décision administrative préalable, la demande d'indemnité présentée par la requérante à la suite du refus, par l'autorité publique, de prêter main forte à l'exécution du jugement ordonnant l'expulsion des sieurs Braik X... de l'immeuble lui appartenant ; /Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; /Vu le décret du 11 janvier 1965 ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret

du 30 septembre 1953 ; /Vu le code général des impôts ;
C...

/Vu la requête de la dame Y... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 juillet 1975 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, faute de décision administrative préalable, la demande d'indemnité présentée par la requérante à la suite du refus, par l'autorité publique, de prêter main forte à l'exécution du jugement ordonnant l'expulsion des sieurs Braik X... de l'immeuble lui appartenant ; /Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; /Vu le décret du 11 janvier 1965 ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION ET CE, DANS LES DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION OU DE LA PUBLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; LE SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR UNE RECLAMATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE VAUT DECISION DE REJET..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME Y..., QUI COMPTE TENU DE L'OBJET DE SA REQUETE DEVAIT JUSTIFIER D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE LIANT LE CONTENTIEUX, N'A ADRESSE, AVANT DE SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SA DEMANDE D'INDEMNITE CONTRE L'ETAT, AUCUNE RECLAMATION PREALABLE A L'AUTORITE COMPETENTE ; QUE NE CONSTITUE PAS UNE TELLE RECLAMATION A L'AUTORITE COMPETENTE L'EXPLOIT D'HUISSIER QUE LA REQUERANTE A FAIT SIGNIFIER AU RECEVEUR MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OUEN POUR PROTESTER CONTRE LE REMBOURSEMENT DEMANDE PAR LA VILLE, DES FRAIS DE DEMOLITION DE L'IMMEUBLE DE LA REQUERANTE, A LAQUELLE LA VILLE A PROCEDE D'OFFICE ; QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL PAR LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR PAR LESQUELLES IL A OPPOSE L'IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE DECISION PREALABLE ET N'A DEFENDU AU FOND QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, NE SAURAIENT ETRE DAVANTAGE REGARDEES COMME CONTENANT UNE DECISION ADMINISTRATIVE DE REJET SUSCEPTIBLE DE LIER LE CONTENTIEUX ; QUE LA DAME Y... N'EST DONC PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE COMME IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA DAME Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME Y.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 02027
Date de la décision : 09/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Absence - Requête irrecevable.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 ART. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1977, n° 02027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:02027.19770209
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