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09/02/1977 | FRANCE | N°97409

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1977, 97409


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DU 20 SEPTEMBRE 1974 FIXANT A 4,90 F LE PRIX DU REPAS DANS LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES ; VU LA LOI DU 16 AVRIL 1955 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LES DECRETS DU 18 OCTOBRE 1963 ET 2 SEPTEMBRE 1966 ; LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 4 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1955 RELATIVE A LA REORGANISATION DES SERVICES DES O

EUVRES SOCIALES EN FAVEUR DES ETUDIANTS, MODIFIES ...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DU 20 SEPTEMBRE 1974 FIXANT A 4,90 F LE PRIX DU REPAS DANS LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES ; VU LA LOI DU 16 AVRIL 1955 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LES DECRETS DU 18 OCTOBRE 1963 ET 2 SEPTEMBRE 1966 ; LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 4 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1955 RELATIVE A LA REORGANISATION DES SERVICES DES OEUVRES SOCIALES EN FAVEUR DES ETUDIANTS, MODIFIES PAR LES DECRETS DU 18 OCTOBRE 1963 ET 2 SEPTEMBRE 1966, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES EST CHARGE DE DEFINIR LA POLITIQUE GENERALE DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC COMME CELLE DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES, D'AIDER ET D'ORIENTER L'ACTION DE CES CENTRES REGIONAUX, D'EN CONTROLER LA GESTION ET, NOTAMMENT, DE REPARTIR ENTRE EUX LES CREDITS BUDGETAIRES AFFECTES AU FINANCEMENT DE CES OEUVRES ; QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL TIENT DE CES DISPOSITIONS, QUI LUI CONFERENT LA RESPONSABILITE DE L'EQUIPEMENT FINANCIER DE L'ENSEMBLE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES GEREES PAR LES CENTRES REGIONAUX, NON SEULEMENT LE POUVOIR D'ARRETER LE MONTANT DE LA SUBVENTION ALLOUEE AUX CENTRES REGIONAUX POUR LES REPAS SERVIS DANS LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES, MAIS ENCORE, LA FACULTE DE FIXER LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DEMANDEE AUX ETUDIANTS ; QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL N'A DONC PAS EXCEDE SA COMPETENCE EN DECIDANT, PAR SA DELIBERATION EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1974, QUE LE PRIX MINIMUM DES REPAS DANS TOUS LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES SERAIT PORTE DE 4,30 F A 4,90 F, CE PRIX ETANT COUVERT POUR MOITIE PAR UNE SUBVENTION ; QU'IL NE RESSORT PAS, PAR AILLEURS, DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'EN ADOPTANT CETTE DELIBERATION, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SE SOIT A TORT ESTIME JURIDIQUEMENT LIE PAR UNE INJONCTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE ET QU'IL AIT AINSI MECONNU L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ; CONS., D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION EN VIGUEUR N'IMPOSAIT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DE RECUEILLIR L'AVIS PREALABLE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES REGIONAUX ; QUE, NOTAMMENT, SI L'AVANT DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 161 DU DECRET DU 26 DECEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE PREVOIT QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF "EST CONSULTE SUR LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PRODUITS ET SERVICES", CETTE PRESCRIPTION NE POURRAIT RENDRE NECESSAIRE LA CONSULTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES CENTRES REGIONAUX QUE POUR LES DECISIONS PRISES PAR CES ETABLISSEMENTS EUX-MEMES, ET SOUS RESERVE, D'AILLEURS, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 152 ET 153 DU MEME DECRET, DES DISPOSITIONS CONTRAIRES INSCRITES DANS LEUR STATUT ; CONS., ENFIN, QUE LE PRIX DU REPAS AINSI ARRETE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 97409
Date de la décision : 09/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires - Fixation du prix minimum des repas dans les restaurants universitaires.

30-01-03[1] Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires tient des articles 2 et 4 de la loi du 16 avril 1955 modifiés par les décrets du 18 octobre 1963 et 2 septembre 1966 non seulement le pouvoir d'arrêter le montant de la subvention allouée aux centres régionaux pour les repas servis dans les restaurants universitaires mais encore la faculté de fixer le montant de la contribution financière demandée aux étudiants. Le conseil n'a donc pas excédé sa compétence en augmentant, par une délibération du 20 septembre 1974, le prix minimum des repas dans tous les restaurants universitaires, ce prix étant couvert pour moitié par une subvention.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES [1] Conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires - Compétence - Montant des subventions aux centres régionaux - Prix minimum des repas dans les restaurants universitaires - [2] Fixation du prix mimimum des repas dans les restaurants universitaires - Nécessité de l'avis préalable des conseils d'administration des centres régionaux - Absence - [3] Prix des repas dans les restaurants universitaires - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Absence.

01-03-02-03, 30-01-03[2] Aucune disposition en vigueur n'imposait au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires de recueillir l'avis préalable des conseils d'administration des centres régionaux pour fixer, par une délibération du 20 septembre 1974, le prix minimum des repas dans tous les restaurants universitaires.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Absence - Prix des repas dans les restaurants universitaires.

30-01-03[3], 54-07-02 Le prix du repas dans les restaurants universitaires, arrêté par le conseil d'administration du centre national des oeuvres universitaires et scolaires, n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Décret du 26 décembre 1962 Art. 161 al. avant dernier Décret du 26 décembre 1962 Art. 152, 153
Décret du 18 octobre 1963
Décret du 02 septembre 1966
Loi du 16 avril 1955 Art. 2 et 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1977, n° 97409
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:97409.19770209
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