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18/02/1977 | FRANCE | N°00557

France | France, Conseil d'État, Section, 18 février 1977, 00557


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 4 JUIN 1975 DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS REJETANT LE RECOURS QU'IL AVAIT FORME CONTRE LA DECISION DU 28 MAI 1974 DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PAYS DE LA LOIRE LE CONDAMNANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 406 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A REMBOURSER AUX ASSURES SOCIAUX LE MONTANT DES DEPASSEMENTS D'HONORAIRES PAR RAPPORT AUX HONORAIRES CONVENTIONNELS ; VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ; L'ARRETE DU 29 OCTOBRE 1971 PORTANT A

PPROBATION DE LA CONVENTION NATIONALE DES MEDEC...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 4 JUIN 1975 DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS REJETANT LE RECOURS QU'IL AVAIT FORME CONTRE LA DECISION DU 28 MAI 1974 DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PAYS DE LA LOIRE LE CONDAMNANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 406 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A REMBOURSER AUX ASSURES SOCIAUX LE MONTANT DES DEPASSEMENTS D'HONORAIRES PAR RAPPORT AUX HONORAIRES CONVENTIONNELS ; VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ; L'ARRETE DU 29 OCTOBRE 1971 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS EN DATE DU 28 OCTOBRE 1971 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE : = CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 406 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : "LES SANCTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE PRONONCEES PAR LE CONSEIL REGIONAL OU PAR LA SECTION SPECIALE DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS SONT : 1. L'AVERTISSEMENT ; 2. LE BLAME, AVEC OU SANS PUBLICATION ; 3. L'INTERDICTION TEMPORAIRE OU PERMANENTE DU DROIT DE DONNER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX. DANS LE CAS D'ABUS D'HONORAIRES, LE CONSEIL REGIONAL ET LA SECTION SPECIALE PEUVENT EGALEMENT PRONONCER LE REMBOURSEMENT A L'ASSURE DU TROP-PERCU, MEME S'ILS NE PRONONCENT AUCUNE DES SANCTIONS CI-DESSUS PREVUES" ; CONS, QU'EN PERMETTANT D'IMPOSER AU PRATICIEN LE REMBOURSEMENT AUX ASSURES SOCIAUX DE TROP-PERCUS D'HONORAIRES, INDEPENDAMMENT DE L'APPLICATION DE L'UNE DES TROIS PEINES QU'ELLE PREVOIT, LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE N'A PAS FAIT DE CETTE MESURE, MEME LORSQU'ELLE EST PRONONCEE EN MEME TEMPS QU'UNE PEINE, UNE SANCTION ACCESSOIRE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES EFFETS DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974 QUI NE PORTENT QUE SUR L'AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES S'ETENDENT AU REMBOURSEMENT, PRESCRIT PAR LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES PAYS DE LA LOIRE DANS SA SEANCE DU 28 MAI 1974, DES HONORAIRES QU'IL A PERCUS EN TROP ET QU'EN CONFIRMANT CETTE DECISION LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL A VIOLE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES DEPASSEMENTS D'HONORAIRES RELEVES A L'ENCONTRE DU SIEUR X... NE SERAIENT PAS ABUSIFS : CONS. QUE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS DU 28 OCTOBRE 1971 APPROUVEE PAR L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 29 OCTOBRE 1971 QUI PREVOIT LES CAS DANS LESQUELS LES PRATICIENS ONT ADHERE A LADITE CONVENTION PEUVENT DEMANDER DES TARIFS D'HONORAIRES SUPERIEURS AUX TARIFS CONVENTIONNELS, DISPOSE : "EN CAS DE DEPASSEMENT DES TARIFS, LE PRATICIEN EN DETERMINE LE MONTANT AVEC TACT ET MESURE" ; CONS. QU'EN ESTIMANT, APRES AVOIR RELEVE DANS SA DECISION QUE LE SIEUR X... AVAIT RECLAME DES HONORAIRES QUI, DANS LES HUIT CAS RETENUS PAR LE CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE AVAIENT DEPASSE, "LE DOUBLE, LE TRIPLE ET MEME LE SEXTUPLE, "DES HONORAIRES CONVENTIONNELS", QUE LEDIT SIEUR X... AVAIT MANQUE A L'OBLIGATION DE TACT ET MESURE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 28 OCTOBRE 1971, LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS N'A PAS DONNE DES FAITS AINSI ENONCES UNE QUALIFICATION JURIDIQUE ERRONEE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE DE LA REQUETE DU SIEUR X... DOIT ETRE REJETEE ; REJET .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION - Non condamnation d'un praticien à rembourser aux assurés sociaux un trop perçu d'honoraires.

54-07-05, 55-01-02-01, 55-04-02-01, 62-02-01[1] En estimant, après avoir relevé dans sa décision qu'un praticien avait réclamé des honoraires qui, dans les huit cas retenus par le conseil régional de l'Ordre des médecins, avaient dépassé le double, le triple et même le sextuple des honoraires conventionnels, que le praticien avait manqué à l'obligation de tact et mesure prévue par la convention nationale des médecins du 28 octobre 1971, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas donné des faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée [RJ1].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - Contrôle de la qualification juridique des faits.

07-01-01-01, 55-04-02-02, 62-02-01[2] En permettant d'imposer au praticien le remboursement aux assurés sociaux de trop perçus d'honoraires, indépendamment de l'application de l'une des trois peines qu'il prévoit, l'article L.406 du code de la sécurité sociale n'a pas fait de cette mesure, même lorsqu'elle est prononcée en même temps qu'une peine, une sanction accessoire. Par suite, les effets de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974, qui ne portent que sur l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles, ne s'étendent pas au remboursement, prescrit par un conseil régional de l'Ordre des médecins, d'honoraires perçus en trop [RJ1].

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - Condamnation d'un praticien à rembourser un trop perçu d'honoraires - Notion de tact et mesure.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Convention nationale des médecins du 28 octobre 1971 - Notion de tact et mesure.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - Absence - Condamnation d'un praticien à rembourser aux assurés sociaux un trop perçu d'honoraires.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE [1] Convention nationale des médecins du 28 octobre 1971 - Notion de tact et mesure - [2] Condamnation d'un praticien à rembourser aux assurés sociaux un trop perçu d'honoraires - Amnistie - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale L406
Loi du 16 juillet 1974

1.

Cf. Hervouet, 99086, décision du même jour


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1977, n° 00557
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 18/02/1977
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00557
Numéro NOR : CETATEXT000007650380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1977-02-18;00557 ?
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