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23/02/1977 | FRANCE | N°01995

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1977, 01995


/Vu la requête présentée par le sieur Z... Jean-Henry, demeurant à Lagny-sur-Marne, ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 6 janvier 1976 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre des décisions du ministre des transports et du directeur de la R.A.T.P. relatives à la rémunération des chefs surveillants et des chefs surveillants principaux de la régie autonome des transports parisiens en service sur la ligne n°

8 prolongée ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr...

/Vu la requête présentée par le sieur Z... Jean-Henry, demeurant à Lagny-sur-Marne, ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 6 janvier 1976 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre des décisions du ministre des transports et du directeur de la R.A.T.P. relatives à la rémunération des chefs surveillants et des chefs surveillants principaux de la régie autonome des transports parisiens en service sur la ligne n° 8 prolongée ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS EST, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 21 MARS 1948, UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; QUE PAR SUITE LES LITIGES INDIVIDUELS CONCERNANT LE PERSONNEL, A L'EXCEPTION DU DIRECTEUR GENERAL, RELEVENT DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS DU REQUERANT DIRIGEES CONTRE LE REFUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS DE REVALORISER LE SALAIRE DU SIEUR Z... ET DE CERTAINS DE SES COLLEGUES ; QU'EN REVANCHE C'EST A TORT QU'IL S'EST RECONNU COMPETENT POUR ECARTER EN RAISON DE LEUR TARDIVETE LES CONCLUSIONS DU SIEUR FOUCAUD Y...
X... UNE DECISION DU MINISTRE DES TRANSPORTS QUI ETAIT RELATIVE A UN LITIGE INDIVIDUEL CONCERNANT LES MEMES PERSONNELS DE LA REGIE ; QUE CES DERNIERES CONCLUSIONS DOIVENT EGALEMENT ETRE REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 6 FEVRIER 1976, EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DU SIEUR FOUCAUD Y...
X... UNE DECISION DU MINISTRE DES TRANSPORTS. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS SUSVISEES DU SIEUR FOUCAUD Y...
X... UNE DECISION DU MINISTRE DES TRANSPORTS SONT REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EST REJETE. ARTICLE 3 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR Z.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS.


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