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02/03/1977 | FRANCE | N°98441

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mars 1977, 98441


/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Henri , demeurant à Perpignan Pyrénées-Orientales , 34, place de l'Esplanade, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 7 juillet 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 11 décembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 1973 par lequel le Maire de Villelongue-dels-Monts Pyrénées-Orientales a accordé

l'association régionale des oeuvres de l'éducation nationale de l'a...

/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Henri , demeurant à Perpignan Pyrénées-Orientales , 34, place de l'Esplanade, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 7 juillet 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 11 décembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 1973 par lequel le Maire de Villelongue-dels-Monts Pyrénées-Orientales a accordé à l'association régionale des oeuvres de l'éducation nationale de l'académie de Reims A.R.D.E.V.E.N. le permis de construire un bloc sanitaire et une cuisine dans un camp de vacances pour adolescents, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; /Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; le décret n° 70-446 du 28 mai 1970 ; le décret n° 70-1016 du 28 octobre 1970 ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; /Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 28 MAI 1970 : "LA DECISION EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST DE LA COMPETENCE DU MAIRE... SAUF DANS LES CAS ENUMERES CI-APRES... 1° POUR LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES POUR LE COMPTE DE L'ETAT OU DU DEPARTEMENT, DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU DE CONCESSIONNAIRES DE SERVICES PUBLICS DE L'ETAT OU DU DEPARTEMENT" ; QUE PAR UN ARRETE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1973 LE MAIRE DE VILLELONGUE-DELS-MONTS A PERMIS A L'ASSOCIATION REGIONALE DES OEUVRES DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ACADEMIE DE REIMS DE CONSTRUIRE UN BLOC SANITAIRE ET UN BLOC CUISINE SUR LE TERRAIN DE CAMPING QU'ELLE OCCUPE DANS CETTE COMMUNE ; QUE CES CONSTRUCTIONS REALISEES POUR SON COMPTE PAR UNE ASSOCIATION DE DROIT PRIVE QUI N'AGIT NI COMME MANDATAIRE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE, NI COMME CONCESSIONNAIRE DE SERVICE PUBLIC, NE SAURAIENT ETRE REGARDEES COMME EDIFIEES POUR LE COMPTE DE L'ETAT AU SENS DE L'ARTICLE 20 1° DU DECRET DU 28 MAI 1970 PRECITE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE MAIRE DE VILLELONGUE DELS MONTS N'ETAIT PAS COMPETENT POUR PRENDRE L'ARRETE ATTAQUE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LE PREFET POSSEDE LE POUVOIR DE PRENDRE DANS CERTAINS CAS DES MESURES DE SAUVEGARDE, LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR NE LUI FAISAIT PAS OBLIGATION, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE DECIDER QU'IL SERAIT SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION REGIONALE DES OEUVRES DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ACADEMIE DE REIMS ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE VILLELONGUE DELS MONTS EN DATE DU 29 OCTOBRE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Constructions réalisées par une association de droit privé pour son compte - Compétence du maire.


Références :

Décret 70-446 du 28 mai 1970 ART. 20 par. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1977, n° 98441
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 02/03/1977
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98441
Numéro NOR : CETATEXT000007647059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1977-03-02;98441 ?
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