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30/03/1977 | FRANCE | N°00241

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mars 1977, 00241


/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société d'aménagement du quartier des Juillottes, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 12 août 1975 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1975 commettant un expert à l'effet de constater et décrire les dommages dont se plaint la société Ferrelec du fait de la pollution du

puits dont elle utilise les eaux à proximité de son usine de Maisons-A...

/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société d'aménagement du quartier des Juillottes, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 12 août 1975 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1975 commettant un expert à l'effet de constater et décrire les dommages dont se plaint la société Ferrelec du fait de la pollution du puits dont elle utilise les eaux à proximité de son usine de Maisons-Alfort Val-de-Marne ; /Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES CARACTERES PROPRES DE LA PROCEDURE DE REFERE, LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST COMPETEMMENT SAISI DES LORS QUE LA DEMANDE QUI LUI EST PRESENTEE N'EST PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPETENCE DUDIT TRIBUNAL ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE CONVENTION EN DATE DU 16 FEVRIER 1972, LA COMMUNE DE MAISONS-ALFORT VAL-DE-MARNE A CONFIE L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DES JUILLIOTTES A LA SOCIETE DITE D'AMENAGEMENT DU QUARTIER DES JUILLIOTTES ; QU'EN VERTU D'UN AVENANT A CETTE CONVENTION SIGNE LE 27 AOUT 1973, LA SOCIETE A PRIS "INTEGRALEMENT A SA CHARGE LA REALISATION ET LE FINANCEMENT DES TRAVAUX NECESSAIRES A LA CONSOLIDATION ET AU REMBLAIEMENT DES CARRIERES SITUEES SOUS LES TERRAINS NECESSAIRES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS DE SUPERSTRUCTURE RESTANT A REALISER A LA DATE D'ETABLISSEMENT DE L'AVENANT" ; QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU QUARTIER DES JUILLIOTTES A CONFIE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX A LA SOCIETE S.E.F.I. ; QU'AU COURS DE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX, DES INFILTRATIONS DE CIMENT SE SONT PRODUITES, QUI ONT POLLUE LE PUITS D'ALIMENTATION EN EAU DONT LA SOCIETE FERRELEC SE SERT POUR SES FABRICATIONS ;
CONSIDERANT QUE LES TRAVAUX CONFIES A LA S.E.F.I. ONT EU POUR OBJET DE RENDRE CONSTRUCTIBLES DES TERRAINS DESTINES A RECEVOIR DES EQUIPEMENTS PUBLICS DONT LADITE COMMUNE SERA MAITRE D'X... ; QUE, DANS CES CONDITIONS, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU CONTRAT CONCLU ENTRE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU QUARTIER DES JUILLIOTTES ET LA S.E.F.I., LES TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET DE REMBLAIEMENT AVAIENT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE, PAR SUITE, LES DOMMAGES DONT SE PLAINT LA SOCIETE FERRELEC DU FAIT DE CES OPERATIONS SE RATTACHENT A L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU QUARTIER DES JUILLIOTTES N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST DECLARE COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR LA SOCIETE FERRELEC EN APPLICATION DE L'ARTICLE 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU QUARTIER DES JUILLIOTTES EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU QUARTIER DES JUILLIOTTES SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 00241
Date de la décision : 30/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : REFERE

Analyses

39-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF -Convention passée entre une entreprise privée et une collectivité territoriale, maître d'ouvrage - Travaux ayant pour objet de rendre constructibles des terrains destinés à recevoir des équipements publics.


Références :

Code des tribunaux administratifs 102


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1977, n° 00241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00241.19770330
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