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06/05/1977 | FRANCE | N°99073

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1977, 99073


REQUETE DE LA DEMOISELLE X... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 27 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY ANNULANT LA DECISION DU 16 JANVIER 1975 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ELECTIONS UNIVERSITAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY-METZ EN TANT QU'ELLE PORTE ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU DANS LES 1ER ET 3E COLLEGE "ETUDIANTS" DE L'U. E. R. DE LETTRES ET DANS LE PREMIER COLLEGE "ETUDIANTS" DE L'U. E. R. DE PHILOSOPHIE-PSYCHOLOGIE SOCIOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE NANCY II ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31

JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ...

REQUETE DE LA DEMOISELLE X... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 27 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY ANNULANT LA DECISION DU 16 JANVIER 1975 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ELECTIONS UNIVERSITAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY-METZ EN TANT QU'ELLE PORTE ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU DANS LES 1ER ET 3E COLLEGE "ETUDIANTS" DE L'U. E. R. DE LETTRES ET DANS LE PREMIER COLLEGE "ETUDIANTS" DE L'U. E. R. DE PHILOSOPHIE-PSYCHOLOGIE SOCIOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE NANCY II ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LES 11 ET 12 DECEMBRE 1974 A L'UNIVERSITE DE NANCY II ONT ETE PERTURBEES PAR DES DISTRIBUTIONS DE TRACTS ET DES APPELS A VOTER PAR HAUT-PARLEUR PENDANT TOUTE LA DUREE DU SCRUTIN ; QUE CET ABUS DE PROPAGANDE, POUSSANT A VOTER POUR LES CANDIDATS DES LISTES DE L'UNION NATIO NALE DES ETUDIANTS DE FRANCE U. N. E. F. DES ETUDIANTS QUI SANS CETTE PROPAGA NDE AURAIENT PU S'ABSTENIR, OU LE CAS ECHEANT, PORTER LEURS SUFFRAGES SUR UNE LISTE ADVERSE, A ETE DE NATURE A FAUSSER LE RESULTAT DE CES ELECTIONS LORSQU'IL N'Y A EU QU'UN FAIBLE ECART ENTRE LE NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS PAR LES LISTES EN PRESENCE OU LORSQUE LE NOMBRE DES VOTANTS A DEPASSE DE PEU LE SEUIL EN DECA DUQUEL, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14,3E ALINEA DE LA LOI DU 12 NOVEMB RE 1968 PRESCRIVANT AU CAS OU LE POURCENTAGE DES VOTANTS EST INFERIEUR A 60 % DES ELECTEURS INSCRITS UNE REDUCTION DU NOMBRE DES SIEGES A ATTRIBUER AUX REPRESENTANTS DES ETUDIANTS EN PROPORTION DE LA PARTICIPATION AU SCRUTIN, CE NOMBRE DE SIEGES DEVRAIT ETRE DIMINUE ;
SUR LES ELECTIONS AU 1ER COLLEGE ETUDIANTS DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE LETTRES : O CONS. D'UNE PART QUE LE POURCENTAGE DES VOTANTS PAR RAPPORT AUX INSCRITS ETANT DE 37 % ET LE NOMBRE MAXIMUM DE SIEGES A ATTRIBUER DE 3, L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION SUSRAPPELEE DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 12 NOVE MBRE 1968 CONDUIT A NE POURVOIR QU'A UN SEUL SIEGE ET NON A DEUX COMME IL A ETE FAIT A TORT LORS DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS ; CONS. D'AUTRE PART QUE TOUS LES SUFFRAGES EXPRIMES SONT ALLES A LA LISTE DE L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE ET QUE LE NOMBRE DE VOTANTS EXCEDE LARGEMENT LE SEUIL EN DECA DUQUEL AUCUN SIEGE NE POURRAIT ETRE ATTRIBUE ; QUE LES IRREGULARITES DE PROPAGANDE CI-DESSUS DENONCEES N'ONT DONC PU AVOIR D'EFFET SUR L'ATTRIBUTION A LA LISTE DE L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE DU SEUL SIEGE A POURVOIR ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE L'ELECTION DU SIEUR A... GILLES , DEUXIEME SUR LA LISTE UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE, A ETE PROCLAMEE A TORT, MAIS QUE CELLE DE LA DEMOISELLE D... BEATRICE , PREMIERE DE LA LISTE, DOIT ETRE VALIDEE ;
SUR LES ELECTIONS AU TROISIEME COLLEGE ETUDIANTS DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE LETTRES : CONS. D'UNE PART QUE LE POURCENTAGE DES VOTANTS PAR RAPPORT AUX INSCRITS ETANT DE 43 % ET LE NOMBRE MAXIMUM DE SIEGES A ATTRIBUER DE 3, L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION SUSRAPPELEE DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 NE PERMETTAIT DE NE POURVOIR QU'A DEUX SIEGES ET NON A TROIS COMME IL A ETE FAIT A TORT LORS DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS ; CONS. D'AUTRE PART QUE LE NOMBRE DES VOTANTS N'EXCEDE QUE DE QUELQUES UNITES LE SEUIL DE 40 % EN DECA DUQUEL UN SEUL SIEGE AURAIT DU ETRE POURVU ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES EXCES DE PROPAGANDE COMMIS LORS DU SCRUTIN ONT PU AVOIR UN EFFET SUR L'ATTRIBUTION DU DEUXIEME SIEGE ; QU'EN REVANCHE, L'ECART CONSIDERABLE QUI SEPARE LE NOMBRE DES SUFFRAGES OBTENUS PAR LA LISTE UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE PAR RAPPORT A CEUX DE LA LISTE U. N. I., NE PERMET PAS DE CONSIDERER QUE CETTE IRREGULARITE A PU AVOIR UN EFFET SUR LA DEVOLUTION A LA LISTE UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE DE L'UNIQUE SIEGE RESTANT A POURVOIR ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE L'ELECTION DES CANDIDATS SITUES EN 3E ET 2E PLACE SUR LA LISTE ELUE, LES DEMOISELLES C... CHANTAL ET B... CATHERINE , A ETE PROCLAMEE A TORT ET QUE PAR CONTRE CELLE DE LA DEMOISELLE Y... MARIE-JEANNE , PREMIERE DE LA LISTE, DOIT ETRE VALIDEE ;
SUR LES ELECTIONS AU PREMIER COLLEGE DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE PHILOSOPHIE PSYCHOLOGIE SOCIOLOGIE : CONS. QUE LE POURCENTAGE DES VOTANTS PAR RAPPORT AUX INSCRITS ETANT DE 27 % ET UN SEUL SIEGE ETANT NORMALEMENT A ATTRIBUER, L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION SUSRAPPELEE DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 CONDUIT A N'EN POURVOIR AUCUN A LA DIFFERENCE DE CE QUI A ETE FAIT PAR ERREUR LORS DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE L'ELECTION DE LA DEMOISELLE Z... SYLVIE A ETE PROCLAMEE A TORT ; ELECTION DU SIEUR A... AU PREMIER COLLEGE ETUDIANTS DE L'U. E. R. DES DEMOISELLES B... ET C... AU TROISIEME COLLEGE ETUDIANTS DE LA MEME U. E. R. ET DE LA DEMOISELLE Z... AU PREMIER COLLEGE ETUDIANTS DE L'U. E. R. DE PHILOSOPHIE-PSYCHOLOGIE-SOCIOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE NANCY II EST ANNULEE ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99073
Date de la décision : 06/05/1977
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U - E - R - Abus de propagande - Influence sur le nombre de sièges à attribuer aux représentants des étudiants.

28-05-01, 30-02-05-01 L'abus de propagande en faveur d'une des listes d'étudiants en présence a été de nature à fausser les résultats de l'élection lorsque le nombre de votants a dépassé de peu le seuil en deçà duquel, en vertu de l'article 14, 3ème alinéa, de la loi du 12 novembre 1968, il y a lieu de réduire le nombre de sièges à attribuer aux représentants des étudiants en proportion de leur participation au scrutin [RJ1]. Annulation partielle des élections dans la mesure où le nombre de sièges attribué aux représentants des étudiants excède celui auquel ils auraient eu droit s'il n'y avait eu un abus de propagande.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 - Elections universitaires - Elections au conseil d'un unité d'enseignement et de recherche - Abus de propagande - Influence sur le nombre de sièges à attribuer aux représentants des étudiants.


Références :

Loi du 12 novembre 1968 Art. 14 al. 3

1.

Cf. Elections des délégués étudiants du 8ème collège de l'U.E.R. de sciences juridiques et sociales de l'Université de Poitiers, 2125, 1977-02-09


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1977, n° 99073
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Attali
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:99073.19770506
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