La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1977 | FRANCE | N°98131

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 mai 1977, 98131


/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société moderne gaz et électricité dont le siège social est ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1975 et 27 mai 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 novembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée d'une part solidairement avec Electricité de France à payer au sieur X... la somme de 250.000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'écroulement de l'im

meuble dont il est propriétaire à Asnières, à la suite des travaux ...

/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société moderne gaz et électricité dont le siège social est ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1975 et 27 mai 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 novembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée d'une part solidairement avec Electricité de France à payer au sieur X... la somme de 250.000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'écroulement de l'immeuble dont il est propriétaire à Asnières, à la suite des travaux de creusement d'une tranchée effectués par la société exposante pour le compte d'Electricité de France, d'autre part, à rembourser à Electricité de France les sommes que cette dernière aurait dû éventuellement verser au sieur X... ; /Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le Code général des impôts ;
SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE A L'EGARD DU SIEUR X... : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'IMMEUBLE APPARTENANT AU Z... ADDA S'EST PARTIELLEMENT EFFONDRE A LA SUITE DU CREUSEMENT D'UNE TRANCHEE QU'ELECTRICITE DE FRANCE A FAIT EFFECTUER EN DECEMBRE 1967 RUE GALLIENI, A ASNIERES, PAR LA SOCIETE MODERNE GAZ ET ELECTRICITE ; QU'IL EST ETABLI PAR L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT PAR LES RAPPORTS D'EXPERTISE, QUE CE DOMMAGE NE SAURAIT ETRE IMPUTE, MEME PARTIELLEMENT, NI A LA VETUSTE DE L'IMMEUBLE, NI AU DEFAUT DE L'OSSATURE D'UN DES PILIERS ; QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE LA SOCIETE REQUERANTE SOLIDAIREMENT AVEC ELECTRICITE DE FRANCE A VERSER AU SIEUR X... UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MODERNE GAZ ET ELECTRICITE A ETRE PARTIELLEMENT DECHARGEE DE L'OBLIGATION DE REMBOURSER A ELECTRICITE DE FRANCE LES SOMMES QUE CET ETABLISSEMENT PUBLIC POURRA ETRE AMENE A PAYER AU SIEUR X... : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1-2-21 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES APPLICABLES EN L'ESPECE : "SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR :... LA REPARATION DES DEGATS CAUSES AUX ... PROPRIETES DES TIERS" ; QUE NE PEUT ETRE LAISSEE A LA CHARGE DU MAITRE D'Y... QUE LA REPARATION DES DOMMAGES RESULTANT D'UN VICE DE CONCEPTION OU D'UNE FAUTE LOURDE QUI LUI SOIT IMPUTABLE ;QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE TRACE DE LA TRANCHEE SOIT PAR LUI-MEME CONSTITUTIF D'UN VICE DE CONCEPTION NI QUE, DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, ELECTRICITE DE FRANCE AIT IMPOSE DES PROCEDES CONTRAIRES AUX REGLES DE L'ART ; QUE DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AURAIT DU LA CONDAMNER QU'A GARANTIR PARTIELLEMENT ELECTRICITE DE FRANCE ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR X... : CONSIDERANT D'UNE PART QUE POUR DEMANDER UNE REDUCTION DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR X..., LA SOCIETE MODERNE GAZ ET ELECTRICITE SE BORNE A SOUTENIR QU'UN ARRETE D'ALIGNEMENT REND INCONSTRUCTIBLE LE TERRAIN D'ASSIETTE DE L'IMMEUBLE SINISTRE ; QUE CE MOYEN MANQUE EN FAIT AINSI QUE LE MONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE AU SIEUR X... ;
CONSIDERANT AUTRE PART QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AIT FAIT UNE INSUFFISANTE APPRECIATION DES DOMMAGES DE TOUTES NATURES SUBIS PAR LE SIEUR X... ; QUE PAR SUITE SON RECOURS INCIDENT NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER -LA REQUETE DE LA SOCIETE MODERNE GAZ ET ELECTRICITE ET LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR X... SONT REJETES. ARTICLE 2 -LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE MODERNE GAZ ET ELECTRICITE. ARTICLE 3 -EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT.


Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

39-06-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS -Réparation des dommages causés aux propriétés de tiers à la charge de l'entrepreneur.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1977, n° 98131
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Videau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 11/05/1977
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98131
Numéro NOR : CETATEXT000007657899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1977-05-11;98131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award