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13/05/1977 | FRANCE | N°94846

France | France, Conseil d'État, Section, 13 mai 1977, 94846


REQUETE DU SIEUR MARIE A... , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LUI AYANT ACCORDE A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 16 MAI 1968, UNE INDEMNITE DE 68 029 F QU'IL ESTIME INSUFFISANTE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF EN DATE DU 31 MAI 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A DECIDE QUE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT,

DU AU HEURT DE LIGNES ELECTRIQUES, DONT LE SIEUR M...

REQUETE DU SIEUR MARIE A... , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LUI AYANT ACCORDE A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 16 MAI 1968, UNE INDEMNITE DE 68 029 F QU'IL ESTIME INSUFFISANTE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF EN DATE DU 31 MAI 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A DECIDE QUE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, DU AU HEURT DE LIGNES ELECTRIQUES, DONT LE SIEUR MARIE A... , EMPLOYE DE L'ENTREPRISE X..., A ETE VICTIME ALORS QU'IL PARTICIPAIT, LE 16 MAI 1968, A DES TRAVAUX DE POSE D'UNE LIGNE TELEPHONIQUE POUR LE COMPTE DU MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ETAIENT IMPUTABLES A L'ETAT POUR 20 % A ELECTRICITE DE FRANCE POUR 30 % AU SIEUR X..., EMPLOYEUR, POUR 40 % ET ENFIN, A LA VICTIME POUR 10 % ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 17 OCTOBRE 1973, RENDU APRES EXPERTISE MEDICALE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Z... ET LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DUES PAR ELLE AU SIEUR Z... A LA SUITE DE L'ACCIDENT ; QUE LE SIEUR Z... FAIT APPEL DE CE JUGEMENT AUQUEL IL REPROCHE D'AVOIR FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE DU PREJUDICE QU'IL A SUBI ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT D'AUGMENTER LE MONTANT DES SOMMES QU'ELLE EST EN DROIT DE PRELEVER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SUR L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME ;
EN CE QUI CONCERNE L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Z... ; SUR LE MONTANT DES DEPENSES CORRESPONDANT AUX FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES, AUX FRAIS D'HOSPITALISATION, AUX FRAIS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE, AUX FRAIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE PAYES PAR LA CAISSE PRIMAIRE ET QUI FONT PARTIE DE LA CREANCE DE LA VICTIME :
CONS., D'UNE PART, QU'EN VERTU DES ARTICLES L. 434 ET L. 440 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ONT DROIT AU RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE NECESSITES PAR L'INFIRMITE RESULTANT DE L'ACCIDENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, L'OBLIGATION POUR LA CAISSE DE RENOUVELER PERIODIQUEMENT LES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE QU'ELLE A DEJA FOURNIS AU SIEUR Z... NE CONSTITUE PAS UN PREJUDICE EVENTUEL MAIS UN PREJUDICE CERTAIN QU'IL Y A LIEU D'INCLURE DANS LA REPARATION DUE PAR LES TIERS RESPONSABLES DE L'ACCIDENT ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE CAPITAL NECESSAIRE POUR COUVRIR CES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT S'ELEVE A 24 629,53 F ; CONS. D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE INDEMNISABLE SUBI PAR LE SIEUR Z... COMPREND LES FRAIS DE SOINS ET D'HOSPITALISATION, LES FRAIS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE EXPOSES PAR LA CAISSE PRIMAIRE AU PROFIT DE LA VICTIME ET AUXQUELS S'AJOUTENT LES FRAIS MEDICAUX ET LES FRAIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE QUI SONT LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DU 16 MAI 1968, ET QUE LADITE CAISSE A REGLES DEPUIS L'INTERVENTION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DEPENSES AINSI FAITES S'ELEVENT A 72 288,54 F POUR LES FRAIS DE SOINS, D'HOSPITALISATION, D'APPAREILLAGE ET D'AMBULANCE ET A 61 482,63 F POUR LES FRAIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE SOIT, AU TOTAL, 133 771,17 F ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ENSEMBLE DES DEPENSES SUSANALYSEES, ENTRANT DANS LA CREANCE DU SIEUR Z... EST DE 158 400,70 F ;
SUR LE MONTANT DES AUTRES ELEMENTS DU PREJUDICE : CONS. QU'IL EST CONSTANT QU'AU JOUR DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME, LE SIEUR Z... ETAIT AGE DE 20 ANS ET PERCEVAIT UN SALAIRE MENSUEL DE 900 F ; QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'IL AIT, POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ET MEME APRES LE 26 JUILLET 1972, DATE DE CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, REPRIS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET PERCU, EN CONSEQUENCE, UNE REMUNERATION ; QU'EN EVALUANT A 20 000 F, A LA DATE DE SON JUGEMENT, LE CAPITAL REPRESENTATIF DES SALAIRES DONT LE B... MARIE QUI, AMPUTE DE LA JAMBE GAUCHE AU TIERS MOYEN, DEMEURE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, S'EST TROUVE PRIVE, A COMPTER DU 26 JUILLET 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE DU PREJUDICE SUBI DE CE CHEF PAR LE REQUERANT ; QUE COMPTE TENU DES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT DE L'INTERESSE IL SERA FAIT, AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION, UNE JUSTE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES PERTES DE SALAIRES QU'ENTRAINE POUR LE SIEUR MARIE Y... DONT IL A ETE VICTIME EN FIXANT CES PERTES A 685 000 F, SOMME QUI COMPREND ELLE-MEME LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES S'ELEVANT A 31 032,77 F QUE LUI A SERVIES LA CAISSE PRIMAIRE ET UNE SOMME DE 30 760,05 F QUE LE TRIBUNALA ALLOUEE DISTINCTEMENT POUR COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LES SALAIRES QUE L'INTERESSE AURAIT PERCUS PENDANT SA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET LES INDEMNITES JOURNALIERES QUI LUI ONT ETE VERSEES ; CONS. QU'EN ESTIMANT A 40 000 F LE MONTANT DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET DU PREJUDICE RESULTANT DES SOUFFRANCES PHYSIQUES SUBIES PAR LE SIEUR Z..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A EGALEMENT FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION TANT DE CES DEUX DOMMAGES QUE DES TROUBLES APPORTES PAR L'ACCIDENT DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA VICTIME, TROUBLES DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A TENU COMPTE SANS CEPENDANT LES REPARER DISTINCTEMENT, EN ACCORDANT AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE 120 000 F, DONT 20 000 F AU TITRE DES GENES PHYSIOLOGIQUES QUI AFFECTENT LA VIE QUOTIDIENNE DU SIEUR Z... ; CONS. QU'AUX ELEMENTS DE DOMMAGE QUI VIENNENT D'ETRE AINSI EVALUES S'AJOUTE UNE SOMME DE 1 000 F CORRESPONDANT A DES FRAIS QUI ONT ETE EXPOSES DIRECTEMENT PAR LA VICTIME ET QUI NE LUI ONT PAS ETE REMBOURSES ; QUE LE PREJUDICE TOTAL SUBI PAR LE B... MARIE S'ELEVE AINSI A 964 400,70 F ;
SUR LES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, "SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES PAR ELLES ENDUREES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT" ; QUE L'ALINEA 4 DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE "SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC L'EMPLOYEUR, LA CAISSE NE PEUT POURSUIVRE UN REMBOURSEMENT QUE DANS LA MESURE OU LES INDEMNITES DUES PAR ELLE EN VERTU DU PRESENT LIVRE DEPASSENT CELLES QUI AURAIENT ETE MISES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN VERTU DU DROIT COMMUN" ; CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUE, LORSQUE LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST PARTAGEE ENTRE L'EMPLOYEUR ET UNE OU PLUSIEURS AUTRES PERSONNES LA CAISSE N'EST ADMISE A DEMANDER A CE OU A CES TIERS LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS A SA CHARGE QUE POUR UNE SOMME REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS DUES A L'ASSURE ET LE MONTANT DE LA PART D'INDEMNITE QU'AURAIT SUPPORTEE L'EMPLOYEUR SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN ; QUE LA SOMME CORRESPONDANT A CETTE DIFFERENCE NE PEUT ELLE-MEME ETRE IMPUTEE QUE SUR LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU OU DES TIERS RESPONSABLES QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
CONS. EN PREMIER LIEU, QUE LES PRESTATIONS A LA CHARGE DE LA CAISSE A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU SIEUR Z... COMPRENNENT, POUR UN MONTANT DE 158 400,70 F, LES FRAIS DONT LE DETAIL EST INDIQUE CI-DESSUS, POUR UN MONTANT DE 31 032,77 F LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES A LA VICTIME PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, POUR UN MONTANT DE 68 084,31 F LES ARRERAGES ECHUS AU 14 JUILLET 1976 DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIE PAR LA CAISSE AU SIEUR
Z...
ET, ENFIN, UNE SOMME DE 398 499,03 F REPRESENTANT LE MONTANT CAPITALISE DE LA RENTE DUE A COMPTER DU 15 JUILLET 1976 ; QUE LE MONTANT TOTAL DES CHARGES DE LA CAISSE S'ELEVE AINSI A 656 016,81 F ; QUE, PAR SON JUGEMENT, DU 31 MAI 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A FIXE A 40 % LA PART DE RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DANS L'ACCIDENT DONT LE SIEUR Z... A ETE VICTIME ; QU'EU EGARD AU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LE SIEUR Z..., PREJUDICE QUI, COMME IL A ETE FIXE A 964 400,70 F, L'EMPLOYEUR DE L'INTERESSE AURAIT, SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN, DU UNE INDEMNITE DE 385 760,28 F ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE EST AINSI ADMISE A DEMANDER AUX TIERS RESPONSABLES LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES DANS LA LIMITE D'UNE SOMME EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE 656 016,81 F ET 385 760,28 F, C'EST-A-DIRE DANS LA LIMITE D'UNE SOMME DE 270 256,53 F ;
CONS. EN SECOND LIEU, QUE LES PARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT L'ETAT ET ELECTRICITE DE FRANCE, TIERS RESPONSABLES, DOIVENT ASSURER LA REPARATION S'ELEVENT RESPECTIVEMENT, D'APRES LE JUGEMENT DU 31 MAI 1972, A 20 ET A 30 % ; QUE LA PART D'INDEMNITE DUE PAR LES DEUX TIERS RESPONSABLES EST AINSI DE LA MOITIE DE 964 400,70 F, C'EST-A-DIRE 482 200,35 F ; QUE, POUR DETERMINER LES DROITS DE LA CAISSE SUR CETTE SOMME, IL CONVIENT D'EN RETRANCHER LA MOITIE DE LA SOMME DE 100 000 F, FRACTION DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN QUI, PRESENTANT UN CARACTERE PERSONNEL AU SENS DE L'ARTICLE L. 470 NE REPARE PAS L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, SOIT 50 000 F ; QUE LA CAISSE PEUT AINSI EXERCER SES DROITS SUR UNE SOMME DE 432 200,35 F ; QUE CETTE DERNIERE SOMME ETANT SUPERIEURE AU MONTANT DE LA CREANCE DE 270 256,53 F DONT LA CAISSE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT, LADITE CAISSE DOIT, A CONCURRENCE DU MONTANT DE CETTE CREANCE, ETRE REMPLIE DE L'INTEGRALITE DE SES DROITS PAR L'ETAT ET PAR ELECTRICITE DE FRANCE, CHACUN DE CES DEUX COAUTEURS DE L'ACCIDENT LUI VERSANT UNE SOMME CALCULEE EN PROPORTION DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT ; QUE L'ETAT DOIT, AINSI, A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE UNE SOMME DE 108 102,61 F ET L'ELECTRICITE DE FRANCE UNE SOMME DE 162 153,91 F ;
SUR LE MONTANT DES INDEMNITES DUES AU SIEUR Z... : CONS. QUE LES PARTS DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Z..., IMPUTABLE A L'ETAT ET A ELECTRICITE DE FRANCE S'ELEVENT RESPECTIVEMENT A 192 880,14 F ET A 289 320,21 F ; QUE, DEDUCTION FAITE DES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE PRIMAIRE ET DONT LES MONTANTS SONT, COMME IL VIENT D'ETRE DIT, DE 108 102,61 F ET DE 162 153,91 F, L'ETAT DOIT PAYER AU SIEUR Z... UNE SOMME DE 84 777,60 F ET L'ELECTRICITE DE FRANCE UNE SOMME DE 127 166,29 F ; DISPOSITIF EN CE SENS ; REFORMATION EN CE SENS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ET D'ELECTRICITE DE FRANCE SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 94846
Date de la décision : 13/05/1977
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - Renouvellement d'appareillage.

60-04-01-02 Les victimes d'accidents du travail ont droit au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident. L'obligation pour la caisse de Sécurité sociale de renouveler périodiquement ces appareils constitue un préjudice certain. La caisse peut prétendre au remboursement du capital représentatif des frais d'appareillage.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Jeune homme amputé d'une jambe.

60-05-04 Il résulte de ces dispositions législatives que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et une ou plusieurs autres personnes la caisse n'est admise à demander à ce ou à ces tiers le remboursement de prestations à sa charge que pour une somme représentant la différence entre le montant total des prestations dues à l'assuré et le montant de la part d'indemnité qu'aurait supportée l'employeur selon les règles du droit commun. La somme correspondant à cette différence ne peut elle-même être imputée que sur la part d'indemnité mise à la charge du ou des tiers responsables qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Jeune homme amputé d'une jambe.

60-04-03-02-01 A la date de l'accident, la victime était âgée de 20 ans et percevait un salaire de 900 Frs par mois. Perte de revenus évaluée à 685.000 Frs y compris les indemnités journalières perçues pendant la période d'incapacité temporaire totale.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES - Amputation d'une jambe.

60-04-03-03, 60-04-03-05, 60-04-03-06 Indemnité de 120.000 Frs allouée au titre du préjudice esthétique, des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence, dont 20.000 Frs au titre des gènes physiologiques.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE - Amputation d'une jambe.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Remboursement du capital représentatif des frais d'appareillage futur - 3ème et 4ème alinéas de l'article L470 du code de la Sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L434
Code de la sécurité sociale L440
Code de la sécurité sociale L470 Al. 3 et 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1977, n° 94846
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:94846.19770513
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