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18/05/1977 | FRANCE | N°95541

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1977, 95541


/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux X..., demeurant à Rillieux-la-Pape ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1974 et 27 janvier 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mai 1974 en tant que ledit jugement a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la ville de Lyon en réparation du préjudice causé par la dénonciation d'une promesse de vente, puis par l'offre d'une location commerciale, d'un empl

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/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux X..., demeurant à Rillieux-la-Pape ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1974 et 27 janvier 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mai 1974 en tant que ledit jugement a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la ville de Lyon en réparation du préjudice causé par la dénonciation d'une promesse de vente, puis par l'offre d'une location commerciale, d'un emplacement dans la nouvelle "Halle centrale Lyonnaise" ; /Vu le Code de l'administration communale ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; /Vu le code général des impôts ;
SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LA VILLE DE LYON EN DENONCANT LA PROMESSE DE VENTE D'UN EMPLACEMENT DANS LA NOUVELLE HALLE : CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE LA DELIBERATION EN DATE DU 1ER AVRIL 1968 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LYON A DECIDE DE FERMER LA HALLE DES CORDELIERS, LE MAIRE DE LYON A, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 16 MAI 1968, OFFERT A TOUS LES COMMERCANTS LA POSSIBILITE DE TRANSFERER LEUR ACTIVITE DANS UNE NOUVELLE HALLE A CONSTRUIRE DANS LE QUARTIER MONCEY EN LEUR PROPOSANT LE CHOIX ENTRE L'ACHAT D'UN EMPLACEMENT ET LA RECONDUCTION DU MODE D'OCCUPATION DE LA HALLE DES CORDELIERS ; QUE LES EPOUX X... ONT DECLARE OPTER LE 12 JUIN 1968 EN FAVEUR DU PRINCIPE DE L'ACQUISITION D'UN EMPLACEMENT EN PRECISANT CEPENDANT QUE CET ACCORD DE PRINCIPE NE POURRAIT ENTRAINER DE LEUR PART "QUELQUE ENGAGEMENT QUE CE SOIT" QUE LORSQU'ILS CONNAITRAIENT LE PRIX, LA SURFACE ET LES MODALITES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE HALLE ; QU'AUCUN LIEN CONTRACTUEL N'A PU NAITRE DE CETTE REPONSE DES EPOUX X... A LA CONSULTATION DES COMMERCANTS ORGANISEE PAR LA VILLE DE LYON. QUE, PAR SUITE, LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE FONDEE SUR LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LA VILLE DE LYON EN DENONCANT LA PROMESSE DE VENTE D'UN EMPLACEMENT DANS LA NOUVELLE HALLE QUI SERAIT NEE DE CET ECHANGE DE CORRESPONDANCES ;
SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR L'ILLEGALITE QU'AURAIT COMMISE LA VILLE DE LYON EN OFFRANT DE LOUER, PAR BAIL COMMERCIAL, UNE DIPENDANCE DE SON DOMAINE PUBLIC : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VILLE DE LYON A TRANSFERE DANS UNE NOUVELLE HALLE, DITE "HALLE CENTRALE LYONNAISE", LE SERVICE PUBLIC QU'ELLE EXPLOITAIT JUSQUE LA DANS LA HALLE DES CORDELIERS ; QUE LA "HALLE CENTRALE LYONNAISE" EST AINSI AFFECTEE AU SERVICE PUBLIC POUR LEQUEL ELLE A ETE SPECIALEMENT AMENAGEE ; QUE, DES LORS, ELLE FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, NONOBSTANT LA DELIBERATION EN DATE DU 22 JUILLET 1968 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LYON A DECIDE DE LA CLASSER DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA VILLE ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE DE LYON NE POUVAIT LEGALEMENT OFFRIR AUX EPOUX X... DE LOUER PAR BAIL COMMERCIAL UN EMPLACEMENT DANS LA "HALLE CENTRALE LYONNAISE" QUI CONSTITUE UNE DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA FAUTE RESULTANT DE L'ILLEGALITE DE LADITE OFFRE AIT CAUSE AUX EPOUX X... UN PREJUDICE ; QUE, DES LORS, LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE FONDEE SUR CETTE ILLEGALITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DES EPOUX X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LES EPOUX X... SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE -Ville ayant offert de louer par bail commercial une dépendance de son domaine public - Illégalité n'ayant pas causé aux requérants un préjudice leur ouvrant droit à indemnité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1977, n° 95541
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hoss
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/05/1977
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95541
Numéro NOR : CETATEXT000007659262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1977-05-18;95541 ?
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