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25/05/1977 | FRANCE | N°99705

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1977, 99705


/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Mohamed, domicilié ... à Saint-Martin d'Hères, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune de Saint-Martin d'Hères responsable de l'accident dont son fils Farid a été victime le 1er mars 1972 et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemni

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/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Mohamed, domicilié ... à Saint-Martin d'Hères, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune de Saint-Martin d'Hères responsable de l'accident dont son fils Farid a été victime le 1er mars 1972 et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 30.000 francs ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE LE 1ER MARS 1972 VERS 13 HEURES 40, LE JEUNE FARID X..., AGE DE 7 ANS, QUI, EN COMPAGNIE DE DEUX CAMARADES, AVAIT, EN ATTENDANT L'HEURE DE LA CLASSE, PENETRE DANS L'ENCEINTE DE LA PISCINE MUNICIPALE DE SAINT MARTIN D'HERES, VOISINE DE L'ECOLE, EN ESCALADANT UN PORTAIL, EST TOMBE DANS LA PISCINE ET S'Y EST NOYE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACCES A CETTE PISCINE, QUI N'EST OUVERTE AU PUBLIC QUE PENDANT LA BELLE SAISON, ETAIT DEFENDU PAR UN GRILLAGE S'ELEVANT A 1,50 METRE ET 1,70 METRE DE HAUTEUR ET QUI NE S'INTERROMPAIT QUE POUR DONNER PLACE AU PORTAIL D'ENTREE FERME A CLEF, HAUT DE 1,40 METRE, ESCALADE PAR LES ENFANTS ; QU'AINSI ET MALGRE LE FAIT QUE, POUR EVITER DES DEGRADATIONS DUES AUX INTEMPERIES, LA PISCINE N'AIT PAS ETE VIDEE PENDANT LA PERIODE D'HIVER, LA COMMUNE DE SAINT MARTIN D'HERES ETABLIT L'ABSENCE DU DEFAUT D'AMENAGEMENT OU D'ENTRETIEN NORMAL DE CET OUVRAGE, QUI NE PRESENTE PAS PAR LUI-MEME, UN CARACTERE EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA PISCINE, DONT L'ACCES ETAIT AINSI INTERDIT PENDANT LA PERIODE HIVERNALE N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN GARDIENNAGE PARTICULIER A CETTE EPOQUE NE CONSTITUE PAS, DE LA PART DES AUTORITES MUNICIPALES, UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ; QUE D'AILLEURS CETTE INTERDICTION AVAIT ETE RAPPELEE A PLUSIEURS REPRISES AUX ENFANTS DE L'ECOLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A VOIR CONDAMNER LA COMMUNE DE SAINT MARTIN D'HERES A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LUI DE LA MORT DE SON FILS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... MOHAMED, EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


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