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29/06/1977 | FRANCE | N°03764

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1977, 03764


REQUETE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION DU 6 MAI 1976 REJETANT LA DEMANDE PRESENTEE PAR CETTE CONFEDERATION LE 9 MARS 1976 ET TENDANT A OBTENIR QUE SOIT AUTORISEE LA VALIDATION POUR LA RETRAITE DES SERVICES DE MAITRE X... A TEMPS PARTIEL ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LA LOI DU 19 JUIN 1970 ET LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DU

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAIT...

REQUETE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION DU 6 MAI 1976 REJETANT LA DEMANDE PRESENTEE PAR CETTE CONFEDERATION LE 9 MARS 1976 ET TENDANT A OBTENIR QUE SOIT AUTORISEE LA VALIDATION POUR LA RETRAITE DES SERVICES DE MAITRE X... A TEMPS PARTIEL ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LA LOI DU 19 JUIN 1970 ET LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES L. 5 ET L. 11 QUE NE PEUVENT EN PRINCIPE ETRE PRIS EN COMPTE, TANT POUR LA CONSTITUTION DU DROIT A PENSION QUE POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION, QUE LES SERVICES DE FONCTIONNAIRE TITULAIRE OCCUPANT UN EMPLOI PUBLIC A TEMPS COMPLET, OU, PAR ASSIMILATION, ET SI LEUR VALIDATION A ETE AUTORISEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL, LES SERVICES D'X..., DE TEMPORAIRE, D'AIDE OU DE CONTRACTUEL QUI, EN RAISON DE LEUR IMPORTANCE, SUFFISENT A OCCUPER A EUX SEULS L'ACTIVITE D'UN AGENT ; QUE SI LA LOI DU 19 JUIN 1970 A AUTORISE, DANS LES CONDITIONS ET LES LIMITES PRECISEMENT DEFINIES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 1970, LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES A EXERCER A MI-TEMPS ET A ACQUERIR, DANS CETTE POSITION, DES DROITS A PENSION, CETTE LEGISLATION NOUVELLE, QUI DEROGE AU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE, NE PEUT, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS EXPRESSES LE PREVOYANT, ETRE ETENDUE A DES SERVICES ACCOMPLIS EN QUALITE D'AGENT NON TITULAIRE ; QUE, PAR SUITE, EN REJETANT LA DEMANDE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC TENDANT A OBTENIR QU'UN ARRETE INTERMINISTERIEL AUTORISE LA VALIDATION EN VUE DE LA RETRAITE DE TOUS LES SERVICES DE X... A TEMPS PARTIEL, ET NOTAMMENT A MI-TEMPS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION, BIEN LOIN DE COMMETTRE, COMME LE SOUTIENT CETTE CONFEDERATION, UNE ERREUR DE DROIT, S'EST BORNE A TIRER LES CONSEQUENCES NECESSAIRES DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION ETAIT TENU DE REJETER LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION REQUERANTE ; QU'EN CONSEQUENCE TOUS LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE DIRIGES CONTRE CETTE DECISION DE REJET SONT INOPERANTS ; REJET AVEC DEPENS .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - Services accomplis à mi-temps en qualité d'agent non titulaire - Validation - Absence.

48-02-02 Il ressort du code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment de ses article L.5 et L.11 que ne peuvent en principe être pris en compte, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation de la pension, que les services de fonctionnaire titulaire occupant un emploi public à temps complet, ou, par assimilation, et si leur validation a été autorisée par arrêté interministériel, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel qui, en raison de leur importance, suffisent à occuper à eux seuls l'activité d'un agent. Si la loi du 19 juin 1970 a autorisé, dans les conditions et les limites précisément définies par un règlement d'administration publique du 23 décembre 1970, les fonctionnaires titulaires à exercer à mi-temps et à acquérir, dans cette position, des droits à pension, cette législation nouvelle, qui déroge au principe ci-dessus rappelé, ne peut, en l'absence de dispositions expresses le prévoyant, être étendue à des services accomplis en qualité d'agent non titulaire. Par suite, légalité du refus d'autoriser la validation en vue de la retraite de tous les services de maître-auxiliaire à temps partiel, et notamment à mi-temps.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11
Code des pensions civiles et militaires de retraite L5
Décret du 23 décembre 1970
Loi du 19 juin 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1977, n° 03764
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/06/1977
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03764
Numéro NOR : CETATEXT000007659861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1977-06-29;03764 ?
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